Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2405384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 17 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, celles de l’article R. 433-2 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 3 avril et 23 juin 2025.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12h00.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 8 avril 1979, déclare être entré en France le 24 décembre 2004. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’une enfant française valable du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er juin 2022. Il indique avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis, auprès des services duquel le requérant a sollicité le transfert de son dossier, a délivré à M. A… une carte de résident valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2035. Ainsi, et alors que la délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme ayant nécessairement eu pour effet d’abroger la décision implicite de rejet attaquée, il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A… sont, postérieurement à l’introduction de la requête, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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