Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2208738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 17 novembre 2022, 18 décembre 2023 et 22 février 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 mars 2024, M. Sylvain Cocq, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations n° 22/09/1992, 22/09/1993, 22/09/1994, 22/09/1995, 22/09/1996, 22/09/1997, 22/09/1998, 22/09/1999, 22/09/2000, 22/09/2001, 22/09/2002, 22/09/2003, 22/09/2004, 22/09/2005, 22/09/2006, 22/09/2007 et 22/09/2008 du conseil municipal de la commune d’Annequin du 16 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annequin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elles méconnaissent son droit d’expression ;
— elles ont été adoptées grâce à l’utilisation illégale du pouvoir de police de l’assemblée par le maire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 6 février 2024, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 28 mars 2024 et 12 avril 2024, la commune d’Annequin, représentée par Me Veniel-Gobbers, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Lacherie représentant M. A et celles de Me Veniel-Gobbers représentant la commune d’Annequin.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, par Me Lacherie, a été enregistrée le 22 février 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Annequin, par Me Veniel-Gobbers, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations n° 22/09/1992, 22/09/1993, 22/09/1994, 22/09/1995, 22/09/1996, 22/09/1997, 22/09/1998, 22/09/1999, 22/09/2000, 22/09/2001, 22/09/2002, 22/09/2003, 22/09/2004, 22/09/2005, 22/09/2006, 22/09/2007 et 22/09/2008 du 16 septembre 2022, le conseil municipal de la commune d’Annequin a respectivement installé le nouveau conseil municipal, créé un poste d’adjoint technique territorial et un poste d’adjoint administratif à temps complet, augmenté le temps de travail à temps complet, signé une convention relative au règlement général sur la protection des données avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, signé une convention relative à la télétransmission des actes avec la sous-préfecture, signé une convention relative à l’accompagnement e-administration avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, signé une convention relative à la médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, choisi l’architecte pour les travaux d’extension du centre municipal de santé, admis en créance éteinte au titre de l’exercice 2021 la somme de 810 euros, accepté la rétrocession à la commune d’une concession de case colombarium dans le cimetière communal, exercé son droit de préemption, acheté une maison, loué une maison, autorisé le maire à ester en justice, fixé le tarif de location des salles, voté une motion de soutien à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et voté une motion de soutien aux communes minières. Par la présente requête, M. Sylvain Cocq, conseiller municipal d’opposition, demande au tribunal d’annuler ces dix-sept délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement ». Aux termes de l’article L. 2121-16 du même code : « Le maire a seul la police de l’assemblée. () ». Aux termes de l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ».
3. Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Annequin : « Le maire ayant la présidence et la police de l’assemblée, fait observer le présent règlement. Est rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance ». Aux termes de l’article 10 du même règlement intérieur : « La parole est accordé par le maire aux membres du conseil municipal qui le demandent. / Au-delà d’environ cinq minutes d’intervention le maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure brièvement ».
4. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés et de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit, dont l’exercice est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante, comporte, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du 16 septembre 2022 du conseil municipal de la commune d’Annequin adopté à l’unanimité lors de la séance du 5 décembre 2022 après son départ précipité, que M. A a pu s’exprimer sur les différentes délibérations, notamment celles relatives au choix de l’architecte pour les travaux d’extension du centre municipal de santé, à l’exercice du droit de préemption et à l’autorisation du maire d’ester en justice, alors même que le maire aurait pu indiquer à M. A qu’il ne pourrait s’exprimer lors de ce conseil municipal dès lors qu’il ne se trouvait pas à sa place.
6. En deuxième lieu, s’il est constant que M. A n’a pas signé la liste d’émargement, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations contestées et du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2022 du conseil municipal de la commune d’Annequin, qu’il a pu participer au conseil municipal en s’exprimant et en prenant part aux votes.
7. En troisième et dernier lieu, si l’enregistrement audio produit par M. A fait état de ce que son vote n’a pas été comptabilisé, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2022 du conseil municipal de la commune d’Annequin, que les votes exprimés par M. A ont bien été pris en compte. Au demeurant, il n’est pas établi que l’absence de prise en compte du vote de M. A aurait eu une influence sur le sens des délibérations adoptées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Annequin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d’Annequin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Annequin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sylvain Cocq et à la commune d’Annequin.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Déconcentration ·
- Erreur ·
- Infraction ·
- Autorité publique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Pénalité de retard ·
- Maintenance ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Fourniture ·
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Prestation ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut ·
- Justice administrative
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Double imposition ·
- Actif ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Bénéfice ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Fichier ·
- Fait ·
- Interdit ·
- Effacement ·
- Composition pénale ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.