Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 7 avril 2025, M. Christophe A…, représenté par Me Pielberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de levée d’inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de le retirer D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 990 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Haute-Vienne d’avoir saisi, pour complément d’information, le procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est dépourvue de base légale en l’absence de mentions dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que les faits qui ont été pris en compte pour rejeter sa demande de levée de l’inscription au Finiada sont anciens, isolés et d’une faible gravité et qu’il a fait l’objet d’une composition pénale pour les faits qui lui étaient reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 août 2024.
Par une ordonnance en date du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kolenc, se substituant à Me Pielbeg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet le 1er avril 2016 d’une décision du préfet de la Charente portant dessaisissement de ses armes et son inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (Finiada), en raison de plusieurs délits mentionnés sur son casier judiciaire dont un pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Le 26 août 2019, il a été condamné par le tribunal de grande instance de Limoges à un stage relatif aux violences intrafamiliales pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité. Par un jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal correctionnel de Limoges a exclu toutes les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire, au motif qu’elles handicapent son insertion professionnelle. M. A… a alors sollicité du préfet de la Haute-Vienne, par un courrier du 21 juin 2023, la levée de son inscription au Finiada afin de ne pas être empêché d’occuper un emploi d’agent de sécurité. Par une décision du 19 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande au motif que son comportement est incompatible avec l’acquisition et la détention d’armes et qu’il demeure une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) / -violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants [du code pénal] ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D. / (…) / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant fait l’objet d’une mesure lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, il lui était, en application de l’article L. 312-13 précité, interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et, de ce fait, était, en application de l’article L. 312-16 précité, recensé dans le Finiada. Sollicitant l’abrogation de son inscription dans ce fichier, il doit alors être regardé comme demandant la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie dont il est l’objet.
4. Pour rejeter la demande de M. A… tendant à la levée de son inscription au Finiada, le préfet de la Haute-Vienne indique qu’il résulte de l’enquête administrative diligentée par ses services qu’il a fait l’objet en 2018 et 2019 de procédures judiciaires relatives à des violences intra familiales et des propos et un comportement suicidaires, incompatibles avec l’acquisition et la détention d’armes. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément à même d’illustrer et de corroborer ces procédures judiciaires alors que M. A… conteste formellement avoir eu un comportement suicidaire, tant en 2019 que depuis cette même date. Il produit à cet effet un certificat médical du 28 mai 2024 de son médecin traitant, qui indique le suivre depuis 2005 et n’avoir à aucun moment constaté un comportement suicidaire. S’agissant des violences intra familiales commises le 16 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 26 août 2019, d’une composition pénale après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ces faits, qualifiés de violences verbales et non physiques commis dans un contexte familial particulier, qui ne sont au demeurant ni contestés ni minimisés par le requérant, ont conduit le tribunal judiciaire au regard de leur relative gravité à le condamner à suivre un stage de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dont il n’est pas établi qu’il s’y serait soustrait. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 6 août 2022 avec sa compagne et que depuis ce précédent de 2018, soit six ans avant la décision attaquée, aucun autre fait de cette nature n’est mentionné sur son casier judiciaire. Par suite, les faits ainsi reprochés à M. A… ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lever l’inscription du requérant au Finiada est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le préfet soutient dans son mémoire en défense que l’effacement des mentions du casier judiciaire de M. A… le 4 mai 2023, n’a été ordonné par le tribunal judiciaire que dans le but de lui permettre d’occuper l’emploi dans lequel il projette de s’investir et que cet effacement ne confère pas le droit de détenir des armes. Si l’effacement des condamnations du casier judiciaire de l’intéressé antérieurement à la décision contestée ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine pour apprécier l’existence de raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre condamnations visées concernent des faits commis pour le plus ancien le 22 avril 2004, et pour le plus récent le 25 octobre 2006, soit plus de dix-neuf ans au jour de la décision attaquée. Ces faits, d’une part, n’ont donné lieu qu’à des peines d’amende d’un montant maximum de 400 euros et d’autre part, leur gravité doit être relativisée au regard du temps écoulé depuis leur commission. Outre cette ancienneté, ces faits concentrés sur un peu plus de deux ans n’ont pas donné lieu à réitération. Dès lors, ils ne sont pas de nature à justifier le refus de lever l’inscription du requérant au Finiada. Il ne peut donc être fait droit à la substitution de motifs demandée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à la levée de son inscription au Finiada.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de retirer M. A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui verser directement la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du préfet de la Haute-Vienne du 19 mars 2024 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de retirer M. A… C… national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. Christophe A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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