Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2308342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
elle n’a pas fait de déclaration tardive de plus de six mois comme il lui est reproché ;
la dette provient sans doute d’un mauvais renseignement de la part de la caisse ;
elle a encore deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été, par un courrier du 30 mars 2023, informée d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période de juillet 2021 à décembre 2022, d’un montant de 603,93 euros, en raison de l’absence de déclaration des salaires perçus par sa fille de juillet à septembre 2022. Elle a demandé à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la remise de cet indu. Cet organisme n’a fait droit, par une décision du 14 août 2023, que partiellement à sa demande, pour un montant de 150,98 euros. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse du solde de sa dette réduite au montant de 452,95 euros (603,93 – 150,98).
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Mme B… soutient ne pas avoir déclaré les revenus de sa fille de juillet à septembre 2022 car cette dernière devait déclarer ses revenus dans sa propre déclaration trimestrielle pour l’obtention de la prime d’activité, et que l’indu résulte sans doute d’un mauvais renseignement de la caisse. Toutefois, il n’est pas établi que la fille de Mme B… ait fait des démarches pour bénéficier de la prime d’activité, ni, à supposer cette circonstance démontrée, que Mme B… se soit assurée auprès d’elle que cette dernière déclarait bien ses revenus des mois de juillet à septembre 2022. Par suite, compte tenu de la nature des revenus non déclarés et alors que la dette nouvellement constatée s’ajoute à une dette antérieure, portant le montant total des trop-perçus à 2 380,41 euros, Mme B… ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité alléguée par Mme B… qui fait état de deux enfants encore à charge, que sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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