Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2503463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503463 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14 décembre 2024, 13 et 14 mars 2025, sous le n°2419702, M. A B, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable telle que garantie par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors que fondée la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que représenterait le requérant au regard de l’article L. 612-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors que fondée la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 13 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le n°2503463, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, l’obligation de pointage trois fois par semaine étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 10 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. B, présent à l’audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle ajoute que le requérant a précisé lors de son audition qu’il avait sollicité l’asile en Slovénie en produisant une carte de demandeur d’asile, versée au dossier et que le préfet de la Loire-Atlantique en ne le prenant pas en compte a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Elle ajoute que l’assignation à résidence vise une décision portant obligation de quitter le territoire du 7 janvier 2025, laquelle n’existe pas.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 novembre 1992, est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois en août 2024, en situation irrégulière. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’assigné à résidence sur la commune de Saint-Herblain pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2419702 et 2503463 présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 17 et 18 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
4. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B du 15 novembre 2024, réalisé dans le cadre de sa garde à vue, qu’il a informé l’officier de police judiciaire qui l’a interrogé qu’il avait dans le cadre de son parcours d’exil entre l’Algérie et la France, déposé une demande d’asile en Slovénie et qu’il a alors produit une carte slovène de demandeur de protection internationale, qu’il verse à la présente instance. Alors que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige mentionne que le requérant n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié, en contradiction avec les déclarations du requérant et les pièces versées au dossier, le préfet de la Loire-Atlantique, en l’obligeant à quitter le territoire, a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision contestée, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Le motif de l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé
Article 3 : L’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 600 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié, à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2419702,
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