Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2307233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12h.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 28 avril 1985, est entrée en France le 17 octobre 2019, munie d’un visa pour le Royaume-Uni valable du 14 septembre 2019 au 14 mars 2020. Le 30 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, présente sur le territoire depuis 2019, établit résider depuis 2020 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 août 2024 et avec lequel elle s’est mariée le 20 février 2021. Le couple est parent d’un enfant né en France le 27 août 2021. Par les pièces qu’elle produit, elle établit également la présence sur le territoire de son père de nationalité française, de sa mère titulaire d’un titre de séjour et de deux de ses frères, l’un de nationalité française, l’autre en situation régulière. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt de sa présence en France pour sa famille et de la stabilité et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, et alors même que sa situation s’inscrit dans le cadre de la procédure de regroupement familial, Mme C… qui fait valoir qu’elle serait isolée et sans revenu en cas de retour dans son pays d’origine, est fondée à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 4 mai 2023. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du jugement annulant un refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’enjoindre à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un tel signalement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 du Préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’état versera à Mme C… la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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