Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2402254 les 23 novembre 2024 et 30 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public « Formation tout au long de la vie » de l’académie de Besançon (GIP FTLV) à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au GIP FTLV de l’académie de Besançon de procéder à la régularisation de sa situation administrative au regard du versement de son traitement et du déroulement de sa carrière ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le GIP FTLV de l’académie de Besançon a implicitement refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
4°) d’enjoindre au GIP FTLV de l’académie de Besançon de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il a été victime de carence de son employeur et de harcèlement moral dès lors que son état de santé s’est dégradé en raison de ses conditions de travail, alors qu’il n’avait aucun antécédent en matière de troubles psychologiques ;
- il existe des différences de fonctionnement, d’objectifs et de moyens entre le GIP de Besançon et de Dijon, un important turn-over avec des cadres en arrêt maladie pour burn-out et d’autres pathologies ainsi que le départ d’autres cadres du GIP afin de saisir d’autres opportunités ailleurs ;
- certains membres du personnel ne fournissent pas le travail nécessaire, ce qui implique que les autres membres de l’équipe compensent par un surplus de travail, un management qui peut conduire à des tensions entre membres du personnel ainsi qu’à une mauvaise ambiance, en particulier pour les dossiers en lien avec le service de communication ;
- il subit une surcharge de travail par la participation à des réunions qui ne concernent pas directement ses activités ;
- il a alerté des dysfonctionnements du service de communication et du service d’accueil téléphonique et a dû faire des fiches d’amélioration qualité afin de remédier à la situation ;
- il a été victime d’une agression verbale le 18 octobre 2023 de la part de Mme D… et, à la suite de cette agression, le GIP FTLV n’a pas fait d’intervention publique pour rappeler ses valeurs ;
- il a senti sa position se dégrader malgré le travail fourni et les résultats obtenus, dès lors qu’il a été mis de côté lors de la validation de projet R&D (réalité mixte et Erasmus+) ;
- il a été exclu d’un groupe de travail sur l’intelligence artificielle, malgré ses qualifications et son niveau universitaire ;
- il a été destinataire de réponses très agressives de l’adjointe de direction et du directeur ;
- il a été exclu du groupe de travail sur la multimodalité et il a été obligé de participer au Copi Capform, alors que ces deux décisions sont contradictoires et oppressantes et il attendait depuis plus de deux ans qu’on lui explique quels sont les objectifs de sa participation au Copi Capform ;
- le 4 avril 2024, il a été mis fin à sa mission de coordination du pôle R&D ;
- ses activités de lanceur d’alerte ont conduit à une surcharge d’activités ;
- le GIP FTLV n’a pas donné de suite à sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et n’a répondu à aucune de ses relances, alors qu’un certificat du 15 juillet 2024 établissait que sa pathologie relevait d’un accident du travail ;
- ses travaux au sein du GIP FTLV sont peu pris en considération et il s’est fait exclure de plusieurs groupes de travail sans explication ;
- son préjudice moral doit être évalué et indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
- il a subi une perte de revenu à la suite de son congé de maladie ordinaire due à des erreurs dans la gestion de ses contrats de recrutement ;
- il remplissait les conditions afin que sa maladie soit reconnue imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon indique au tribunal qu’elle n’était pas en charge de l’instruction de la demande de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le GIP FTLV, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GIP FTLV fait valoir que :
- il était attenu de lui rigueur et suivi dans les résultats sans qu’il soit pour autant l’objet de pressions ou de contraintes illégitimes ;
- les différences organisationnelles entre le GIP de Besançon et celui de Dijon ne sont pas constitutives de harcèlement moral ;
- l’existence d’un turn-over ne permet pas de présumer de faits de harcèlement moral ;
- les difficultés de M. B… avec le service de communication n’ont pas eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ses observations relatives au service d’accueil téléphonique ont toujours été prises en compte ;
- M. B… ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir et ne disposait d’aucun pouvoir hiérarchique et, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que ses missions auraient été minimisées en les qualifiant de « missions exceptionnelles de coordination » ;
- des conflits ont été générés par la manière de M. B… de conduire ses missions ;
- il est à l’origine de l’altercation verbale du 18 octobre 2023 et son attitude était insistante, accusatoire et intimidante ;
- ses démarches de lanceur d’alerte ne répondent pas aux conditions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relatives à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- Mme C… est habilitée à valider les projets de son pôle, la fin de sa mission de coordination était destinée à permettre à M. B… de se consacrer à d’autres missions et le groupe de travail intelligence artificielle ne comporterait aucune liste fixe de participants si bien que l’intéressé ne peut sérieusement soutenir qu’il en a été exclu ;
- la surcharge de travail ressentie par M. B… résulte de facteurs structurels et organisationnels et dans tous les cas elle était répartie entre l’ensemble des équipes et les différentes modalités mises en place pour organiser le travail par le GIP ne sont pas constitutives de harcèlement moral, au demeurant, l’intéressé n’a jamais fait état de sa surcharge de travail ;
- les certificats médicaux produits par M. B… ne permettent pas d’établir des faits de harcèlement moral ;
- les préjudices allégués par M. B… ne sont pas établis.
Un mémoire enregistré pour M. B… le 26 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2500187 les 27 janvier 2025, 30 mai 2025 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public « Formation tout au long de la vie » de l’académie de Besançon (GIP FTLV) à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au GIP FTLV de procéder à la régularisation de sa situation administrative au regard du versement de son traitement et du déroulement de sa carrière ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le GIP FTLV de l’académie de Besançon a implicitement refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
4°) d’enjoindre au GIP FTLV de l’académie de Besançon de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il a été victime de carence de son employeur et de harcèlement moral dès lors que son état de santé s’est dégradé en raison de ses conditions de travail, alors qu’il n’avait aucun antécédent en matière de troubles psychologiques ;
- il existe des différences de fonctionnement, d’objectifs et de moyens entre le GIP de Besançon et de Dijon, un important turn-over avec des cadres en arrêt maladie pour burn-out et d’autres pathologies ainsi que le départ d’autres cadres du GIP afin de saisir d’autres opportunités ailleurs ;
- certains membres du personnel ne fournissent pas le travail nécessaire, ce qui implique que les autres membres de l’équipe compensent par un surplus de travail, un management qui peut conduire à des tensions entre membres du personnel ainsi qu’à une mauvaise ambiance, en particulier pour les dossiers en lien avec le service de communication ;
- il subit une surcharge de travail par la participation à des réunions qui ne concernent pas directement ses activités ;
- il a alerté des dysfonctionnements du service de communication et du service d’accueil téléphonique et a dû faire des fiches d’amélioration qualité afin de remédier à la situation ;
- il a été victime d’une agression verbale le 18 octobre 2023 de la part de Mme D… et, à la suite de cette agression, le GIP FTLV n’a pas fait d’intervention publique pour rappeler ses valeurs ;
- il a senti sa position se dégrader malgré le travail fourni et les résultats obtenus, dès lors qu’il a été mis de côté lors de la validation de projet R&D (réalité mixte et Erasmus+) ;
- il a été exclu d’un groupe de travail sur l’intelligence artificielle, malgré ses qualifications et son niveau universitaire ;
- il a été destinataire de réponses très agressives de l’adjointe de direction et du directeur ;
- il a été exclu du groupe de travail sur la multimodalité et il a été obligé de participer au Copi Capform, alors que ces deux décisions sont contradictoires et oppressantes et il attendait depuis plus de deux ans qu’on lui explique quels sont les objectifs de sa participation au Copi Capform ;
- le 4 avril 2024, il a été mis fin à sa mission de coordination du pôle R&D ;
- ses activités de lanceur d’alerte ont conduit à une surcharge d’activités ;
- le GIP FTLV n’a pas donné de suite à sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et n’a répondu à aucune de ses relances, alors qu’un certificat du 15 juillet 2024 établissait que sa pathologie relevait d’un accident du travail ;
- ses travaux au sein du GIP FTLV sont peu pris en considération et il s’est fait exclure de plusieurs groupes de travail sans explication ;
- son préjudice moral doit être évalué et indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
- il a subi une perte de revenu à la suite de son congé de maladie ordinaire due à des erreurs dans la gestion de ses contrats de recrutement ;
- il remplissait les conditions afin que sa maladie soit reconnue imputable au service ;
- il a été destinataire d’informations erronées sur les conditions de changement de son contrat, ce qui a eu des incidences sur ses droits à la santé et notamment la prise en charge de son salaire à l’issue du délai de 90 jours en cas de congé maladie ;
- le courrier du 25 novembre 2024 présente une vision tronquée de la réalité afin de réduire ses droits ce qui est constitutif de harcèlement ;
- sa charge de travail a été gravement sous-estimée et s’explique par des problèmes d’organisation, source d’épuisement constant ;
- la direction du GIP méprise le volume de travail qu’il a réalisé ;
- il existe une absence de coordination régionale de la part du GIP FTLV et du directeur qui entrave l’activité de certains cadres ;
- l’équipe de direction n’est pas capable de mettre en cohérence son ambition de développement de la formation et les moyens de communication ce qui génère un accroissement de travail des intéressés et des pressions qu’ils subissent ;
- l’hostilité déclarée et récurrente de responsables de l’équipe du CAFOC de Dijon a fortement participé au climat de défiance au sein du GIP FTLV ;
- en 2021, il s’est vu confier la mission de représenter le GIP de Besançon au sein du consortium CAPFORM, alors même qu’il n’avait pas la possibilité de former les formateurs Greta ;
- il n’a jamais obtenu de réponses constructives de ses collègues CFC dirigeant CAPFORM à Dijon alors qu’il exposait le risque financier que représentait le CAPFROM et sur son décrochage en termes d’innovation et d’efficacité pédagogique, générant une surcharge de travail et des sources de tensions pénibles et épuisantes jamais traitées ;
- la charge de travail est plus importante au sein du GIP de Besançon qu’au sein du GIP de Dijon, lequel bénéficie de plus de moyens humains ou financiers ;
- le positionnement de son bureau le conduisait à entendre le téléphone de l’accueil, qui, en raison des manques d’effectifs, sonnait sans qu’aucun agent ne décroche ;
- l’absence de régulation des tensions sous-estimées dues à ces causes a été systématique et a généré des pressions constitutives de la dégradation des conditions de travail sereines et d’une forme de harcèlement quasi quotidien ;
- l’intransigeance du ministère sur le respect des valeurs et les faits récurrents et inquiétants subis au sein du rectorat de Besançon et du GIP FTLV, accompagnés de pressions diverses, constituent un environnement très angoissant pour les cadres attachés au cadre légal et déontologique ;
- à partir d’octobre 2023, il a été mis à l’écart en raison des questions en matière de risque de gaspillages de fonds publics malgré ses alertes et propositions constructives ;
- le courrier du 29 janvier 2025 envoyé par l’IRCANTEC démontre le manque de sérieux par le rectorat de Besançon dans le suivi de son dossier de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le GIP FTLV, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GIP FTLV fait valoir que :
- il était attenu de lui rigueur et suivi dans les résultats sans qu’il soit pour autant l’objet de pressions ou de contraintes illégitimes ;
- les différences organisationnelles entre le GIP de Besançon et celui de Dijon ne sont pas constitutives de harcèlement moral ;
- l’existence d’un turn-over ne permet pas de présumer de faits de harcèlement moral ;
- les difficultés de M. B… avec le service de communication n’ont pas eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ses observations relatives au service d’accueil téléphonique ont toujours été prises en compte ;
- M. B… ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir et ne disposait d’aucun pouvoir hiérarchique et, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que ses missions auraient été minimisées en les qualifiant de « missions exceptionnelles de coordination » ;
- des conflits ont été générés par la manière de M. B… de conduire ses missions ;
- il est à l’origine de l’altercation verbale du 18 octobre 2023 et son attitude était insistante, accusatoire et intimidante ;
- ses démarches de lanceur d’alerte ne répondent pas aux conditions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- Mme C… est habilitée à valider les projets de son pôle, la fin de sa mission de coordination était destinée à permettre à M. B… de se consacrer à d’autres missions et le groupe de travail intelligence artificielle ne comporterait aucune liste fixe de participants si bien que l’intéressé ne peut sérieusement soutenir qu’il en a été exclu ;
- la surcharge de travail ressentie par M. B… résulte de facteurs structurels et organisationnels et dans tous les cas elle était répartie entre l’ensemble des équipes et les différentes modalités mises en place pour organiser le travail par le GIP ne sont pas constitutives de harcèlement moral, au demeurant, l’intéressé n’a jamais fait état de sa surcharge de travail ;
- les certificats médicaux produits par M. B… ne permettent pas d’établir des faits de harcèlement moral ;
- les préjudices allégués par M. B… ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. E…,
- les observations de Me Woldanski pour M. B….
Des notes en délibéré, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 9 janvier 2026 dans chacune des affaires précédemment visées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été engagé à compter du 16 janvier 2022 par le GIP FTLV de l’académie de Besançon en qualité d’ingénieur de formation sous contrat à durée indéterminée. M. B… était rattaché au pôle Recherche & Développement, formations et projets internationaux du groupement. Le 23 juillet 2024, M. B… a saisi le GIP FTLV d’une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 25 novembre 2024, le directeur du GIP FTLV de l’académie de Besançon a rejeté cette demande. Par des requêtes n°2402254 et n°2500187, qu’il y a lieu de joindre pour statuer en un seul jugement, M. B… demande la condamnation du GIP FTLV à réparer le préjudice moral qu’il estime avoir subi, ainsi que l’annulation de la décision par laquelle le directeur du GIP FTLV a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les préjudices subis :
En ce qui concerne le droit à un plein traitement au titre de son congé de maladie ordinaire :
Aux termes de l’article 14 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l’article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement : / -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; / -pendant deux mois après deux ans de services ; / -pendant trois mois après trois ans de services. / A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, l’intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : / -soit par l’administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d’une durée supérieure à un an ; / -soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a été engagé à compter du 16 janvier 2022 par le GIP FTLV de l’académie de Besançon et il est constant qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2024. A cette date, il n’avait dès lors effectué que deux années de service et, en application des dispositions rappelées au point précédent, il ne pouvait donc bénéficier que de deux mois de congés de maladie ordinaire à plein traitement. La circonstance que dès novembre 2021 il aurait commencé à recevoir des messages électroniques en lien avec ses nouvelles missions en tant qu’ingénieur de formation au sein du GIP FTLV ne saurait signifier qu’il a effectivement pris ses fonctions dès le mois de novembre 2021. Dans ces conditions, en estimant que M. B… avait moins de deux ans de service à la date du 4 avril 2024 et en lui faisant bénéficier d’un congé à plein traitement pendant seulement deux mois, le GIP FTLV n’a commis aucune faute dans l’application des dispositions citées au point précédent. Au demeurant, le message électronique du 24 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs produit, lequel précise que la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est, dans sa situation, gérée par l’employeur, ne permet pas d’établir que le GIP FTLV lui aurait fourni des informations erronées sur sa situation administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la régularisation de sa situation administrative.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En premier lieu, le manque de moyens, le taux de renouvellement important du personnel, la circonstance que plusieurs cadres sont en arrêt maladie pour épuisement professionnel, le manque de travail allégué de certains agents, les tensions entre les membres du personnel, la mauvaise ambiance de travail et la surcharge de travail constituent des considérations générales sur la situation du GIP FTLV qui ne sont pas susceptibles, à les supposer même établies, de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement envers le requérant.
En deuxième lieu, la circonstance qu’à la suite du constat de dysfonctionnement du service de communication et du service d’accueil, il aurait, de sa propre initiative, décidé de rédiger des fiches d’amélioration est, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, sans rapport avec des agissements allégués de harcèlement moral. De la même manière, le requérant n’établit pas que ses activités, qu’il qualifie de « lanceur d’alerte », auraient généré une surcharge d’activité à l’origine du préjudice qu’il estime avoir subi.
En troisième lieu, M. B… produit un rapport qu’il a lui-même rédigé et dans lequel il décrit une agression verbale qu’il aurait subie de la part de Mme D…, également agent du GIP FTLV. Ce rapport expose qu’à la suite de la demande de lui tendre une cafetière, Mme D… se serait adressée à M. B… de manière colérique en lui reprochant de la faire passer pour « un gourou ou une nazie » en référence à une discussion qu’ils avaient eue tous les deux le 16 octobre 2023. Dans son rapport, M. B… explique qu’il aurait alors essayé de raisonner sa collègue en lui rappelant le cadre déontologique et laïc du service public. Toutefois, il ressort de témoignages concordants d’agents présents lors de cette altercation que M. B… a été observé parlant « extrêmement fort » et s’adressant à Mme D… de manière agressive pendant dix minutes, en la pointant du doigt et en s’avançant vers elle, l’obligeant à reculer. Si ces éléments permettent de constater l’existence de fortes tensions entre les agents du GIP FTLV, ils ne permettent pas d’établir que M. B… aurait été la victime d’une agression verbale.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… est rattaché au pôle Recherche & Développement, formations et projets internationaux. La fiche de poste de l’intéressé mentionne qu’il est sous l’autorité du directeur et de la directrice-adjointe et il n’a en conséquence pas pour mission de valider les projets en lien avec le pôle auquel il est rattaché. De plus, il ne ressort pas des missions de la fiche de poste de M. B… que celui-ci était en charge de la validation des projets Recherche & Développement mis en œuvre par le GIP FTLV. Dans ces conditions et alors même que M. B… disposerait des compétences professionnelles et des qualifications académiques pour valider des projets Recherche & Développement, la circonstance qu’il ne soit pas intégré au processus de validation de ces projets du GIP ne constitue pas un agissement susceptible de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des messages électroniques produits par M. B… que l’adjointe de direction ou le directeur du GIP FTLV se seraient adressés à lui de manière agressive ou inappropriée.
En sixième lieu, d’une part, M. B… n’établit pas qu’il aurait demandé à participer au groupe de travail sur l’intelligence artificielle mis en place par le DRAFPIC de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. D’autre part, il ressort d’un message électronique du 3 avril 2024 que le directeur régional ne souhaitait pas la participation de M. B… au groupe de travail sur la multimodalité en raison du nombre important de projets que l’intéressé devait piloter. Par suite, si M. B… soutient qu’il a été exclu d’un groupe de travail sur l’intelligence artificielle et d’un groupe de travail sur la multimodalité, il résulte de ce qui vient d’être exposé que les choix du GIP FTLV répondent à des considérations exemptes de tout agissement constitutif de harcèlement.
En septième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les qualifications professionnelles et les connaissances académiques de M. B… ne seraient pas suffisamment valorisées n’est pas constitutive de faits de harcèlement moral.
En huitième lieu, il résulte de l’instruction que le directeur du GIP FTLV a mis fin le 4 avril 2024 à la mission exceptionnelle de M. B… afin que celui-ci puisse se concentrer sur les projets qu’il devait piloter. Or, pour les raisons exposées au point 8, M. B… n’a pas la qualité de responsable du pôle au sein duquel il est affecté. Dès lors, il ne saurait déduire que la fin de la mission exceptionnelle qui lui avait été attribuée aurait conduit à lui faire perdre ses fonctions de responsable du pôle. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être exposé que la décision du directeur du GIP FTLV de mettre fin à la mission exceptionnelle de coordination du pôle R&D de M. B… répondait à des considérations exempte de tout agissement constitutif de harcèlement moral.
En dernier lieu, la seule circonstance qu’un certificat du 15 juillet 2024 du médecin de M. B… qui retranscrit les propres déclarations de l’intéressé indique « un burn-out professionnel est évoqué » n’obligeait pas le GIP FTLV à reconnaître au bénéfice de l’intéressé une quelconque maladie professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de tenir compte de ce certificat médical ainsi que de ses différentes relances constituerait un agissement susceptible de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort du message électronique et du courrier, émis les 3 et 4 avril 2024, que le directeur du GIP FTLV reproche en des propos mesurés à M. B… ne de pas suivre les consignes qui sont données, rappelle son obligation de respecter et d’observer les missions énoncées dans sa lettre d’engagement du 10 décembre 2021 et dans son contrat de travail du 16 janvier 2022. En outre, pour les raisons exposées aux points 5 à 13, M. B… n’établit pas être victime de harcèlement moral. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant implicitement de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité fautive.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation du GIP FTLV à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis ou à ce qu’il soit enjoint à cette administration de mettre fin à ces mêmes préjudices en régularisant sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée par M. B… soit mise à la charge du GIP FTLV qui n’est pas la partie perdante.
En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser au GIP FTLV sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au groupement d’intérêt public « Formation tout au long de la vie » de l’académie de Besançon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupement d’intérêt public « Formation tout au long de la vie » de l’académie de Besançon.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller.
Mme Daix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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