Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2507927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme A… soutient que :
- par décision du 12 juin 2025, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée : elle est logée dans un logement indécent et vit enfermée avec ses deux chats dans une chambre, elle doit s’acquitter de frais de garde meubles à hauteur de 185 euros par mois, son état de santé nécessite un logement, elle souhaite un T2, une personne a obtenu un logement sur Dinan alors que sa demande était moins ancienne,
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A… soit prise en compte ;
- la demande de logement social de Mme A…, est incomplète de ses ressources actualisées et de son avis d’imposition 2025 sur ses revenus de 2024.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 12 juin 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 12 juin 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu Mme A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « Logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à charge ».
4. Il est constant que Mme A…, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressée n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A… soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger la requérante perdure. De même, si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressée n’est pas dû à l’inaction de ses services mais au fait que son dossier était incomplet, en l’absence notamment de ses ressources actualisées et de son avis d’imposition 2025 sur ses revenus de 2024, il ne soutient, ni même n’allègue toutefois, qu’un tel document aurait été vainement réclamé par le service instructeur d’un bailleur social à Mme A…. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet, lequel ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à Mme A… avant le 1er avril 2026 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’émettre une réserve tenant à l’élargissement des choix géographiques renseignés dans la demande de logement locatif social, dès lors que le préfet n’est pas tenu par ces choix et peut lui proposer un logement dans le ressort du département.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à Mme A… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2026.
Article 2 : Le préfet des Côtes-d’Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er juin 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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