Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2401351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. E… A…, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une faute disciplinaire ;
- la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2025.
L’affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. A…,
- et les observations de Me Carbonnel, substituant Me Champenois, représentant le centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix--la-Perche.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, titulaire du grade d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe, est employé par le centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche pour occuper les fonctions d’agent d’accueil. Par une décision du 5 avril 2024, le directeur délégué du centre hospitalier lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Il s’agit de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
La décision attaquée est signée de Mme D… B…, directrice des ressources humaines du centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche. La décision du 2 novembre 2023 portant délégation de signature de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, les centres hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche et Saint-Junien, et l’EHPAD de Rochechouart, énonce en son article 26 que « Madame D… B… (…) reçoit délégation de signature pour les matières mentionnées aux articles 23 et 25 relevant du Centre Hospitalier de Saint-Yrieix », parmi lesquelles figurent « tous les actes préparatoires relatifs à la procédure disciplinaire ainsi que les sanctions de premier groupe ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Aux termes de l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Enfin, l’article L. 533-1 dudit code énonce que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-12 de ce code : « Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche, que M. A… ne conteste pas avoir communiqué à sa compagne des données administratives concernant les patients de l’établissement, à savoir des numéros de sécurité sociale et de mutuelle, auxquelles il a eu accès dans l’exercice de ses fonctions d’agent d’accueil. De plus, à la lecture des énonciations de la requête, M. A…, qui reconnaît une « circulation des données médicales entre professionnels de santé » et un « intérêt médical », ne conteste pas davantage avoir transmis à sa compagne des informations à caractère médical, relatives à la contamination ou non à la Covid-19, de patients et professionnels de l’établissement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits reprochés au requérant sont matériellement établis. S’agissant de leur caractère fautif, si M. A… soutient que sa compagne est infirmière libérale et qu’il aurait ainsi partagé ces informations avec un professionnel concourant aux actes de soins, il n’est pas établi, par les seules pièces produites, que cette dernière participait effectivement et directement à la prise en charge médicale des personnes concernées et que la communication de ces informations était nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins. En tout état de cause, au regard de ses fonctions, M. A… ne relève pas de la liste des professionnels figurant à l’article R. 1110-2 du code de la santé publique qui sont autorisés à échanger ou partager des informations relatives à la même personne prise en charge dans le cadre d’une équipe de soins. Par suite, en divulguant ces informations à l’extérieur du centre hospitalier, M. A… a méconnu son obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle. De tels manquements présentent, dès lors, le caractère de faute disciplinaire et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu de la nature des faits établis et des fonctions exercées par M. A… au sein d’un établissement de santé, malgré ses nombreuses années de service et une évaluation professionnelle pour l’année 2023 très favorable, et alors qu’il n’avait fait antérieurement l’objet d’aucune sanction, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, relevant du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné eu égard au pouvoir d’appréciation dont le directeur délégué du centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche dispose.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2024 du directeur délégué du centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que le centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au centre hospitalier Jacques Boutard à Saint-Yrieix-la-Perche. Copie en sera transmise pour information à Me Mons-Bariaud et à Me Champenois.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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