Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 oct. 2024, n° 2405522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par l’établissement Optim Ism ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il a introduit sa demande d’asile le 15 mai 2023 et le refus intervient quatorze mois après l’enregistrement de cette demande, ce qui le place dans un situation de grande précarité ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour l’État de justifier que sa signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen préalable de sa situation, l’autorité préfectorale n’ayant pas pris en compte sa situation réelle, à savoir une première demande d’asile effectuée plus de six mois auparavant ;
— elle méconnaît l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les textes européens considèrent que l’introduction d’une demande d’asile correspond non à l’introduction d’une demande d’asile au titre de l’article R. 531-1 dudit code mais à l’enregistrement au sens de l’article L. 521-4 de ce code et le Conseil d’Etat a censuré l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 ; il a effectué sa première demande d’asile auprès d’un guichet unique de demande d’asile le 15 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le délai de six mois après le dépôt de la demande d’asile de M. A est désormais échu et l’établissement Optim Ism a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail le 30 septembre 2024, qui va être instruite dans les prochains jours ;
— sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et en droit et la décision a été notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice ;
— elle est suffisamment motivée en fait et en droit et la situation de M. A a fait l’objet d’un examen préalable et suffisant de sa situation, la demande d’autorisation de travail ne faisant pas état d’une demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin mais d’une attestation en procédure normale avec une première délivrance ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit : la demande d’asile introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fournie à l’administration datant de moins de six mois, aucune autorisation de travail ne pouvait être délivrée à M. A en sa qualité de demandeur d’asile.
Vu :
— la requête au fond n° 2405521 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur les perspectives sérieuses d’embauche du requérant, souligne l’urgence dès lors que M. A est privé de toutes ressources et n’est pas assuré que la préfecture réponde dans les meilleurs délais sur la nouvelle demande d’autorisation de travail déposée fin septembre 2024, insiste au regard du doute sérieux sur le fait que la date de référence à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois de l’article L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est celle du premier enregistrement au guichet unique de la demande d’asile du requérant.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 2 août 1989, est entré sur le territoire français le 30 avril 2023. Il a déposé une demande d’asile le 15 mai 2023 et a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne qui lui a été notifiée le 11 octobre 2023 et n’a pas été mise à exécution en raison de problèmes de santé. Il a ensuite été placé en procédure normale le 29 février 2024 et est dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides après son entretien. Le 13 juillet 2023, l’entreprise Optim Ism a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’employer M. A en qualité de chef d’équipe transport adjoint au sein de Ti Mouv', la plateforme mobilité de pays de Lorient. Par une décision du 1er août 2024, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer cette autorisation. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A justifiant avoir introduit le 19 septembre 2024 une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ».
6. Le paragraphe 1 de l’article 15 de la directive 2013/33/UE prévoit que les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. Telles qu’interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 janvier 2021, K.S et M. H.K, et R.A.T. et D.S. (C-322/19 et C-385/19), ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l’accès au marché du travail au seul motif qu’une décision de transfert a été prise à son égard, en application du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan ne pouvait, pour refuser, à la date du 1er août 2024, la délivrance d’une autorisation de travail à l’entreprise Optim Ism au profit de M. A, se prévaloir de ce que l’enregistrement de la demande d’asile de ce dernier datait de moins de six mois alors que M. A a introduit sa demande d’asile pour la première fois le 15 mai 2023. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est, par suite, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Toutefois, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
9. En l’espèce, il est constant qu’une nouvelle demande d’autorisation de travail a été déposée par l’entreprise Optim Ism le 30 septembre 2024, dont le préfet du Morbihan a indiqué dans ses écritures qu’elle sera instruite rapidement. Ainsi la décision attaquée n’a pas pour effet de faire perdre à M. A le bénéfice de son recrutement. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
10. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rennes, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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