Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2024, n° 2107797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 4 avril, 18 juin, 27 octobre 2022 et 14 mars 2023, le Comité de Sauvegarde des sites de Meudon (CSSM), l’Association vivre à Meudon (VàM), la société pour la Protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) et le Comité de défense de l’avenue du Château, représentés par Me Georges Salon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Meudon portant sur le permis de construire n°PC 092048 20 *0041 accordé le 21 décembre 2020 à M. B… A… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon et de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2022 et 3 février 2023, M. A… conclut au rejet du recours en annulation formé par l’ensemble des requérants en intégralités de leur demande et de mettre à la charge de requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2022 et 10 novembre 2023, la commune de Meudon conclut à titre principal au rejet de la requête du Comité de sauvegarde des sites de Meudon et de l’association Vivre à Meudon, au rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif du 2 février 2022 et à titre subsidiaire de mettre à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 novembre 2024, les associations Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM) et Vivre à Meudon (VàM) déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Les requérants ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 8 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. D’une part, les associations CSSM et VàM ont déclaré se désister dans un mémoire du 5 novembre 2024. D’autre part, s’agissant de le des associations Comité de défense de l’avenue du Château et la société pour la Protection des paysages et de l’esthétique de la France, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, ces deux associations doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de tous ces désistements en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Comité de Sauvegarde des sites de Meudon, de l’Association vivre à Meudon (VàM), de la société pour la Protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) et du Comité de défense de l’avenue du Château.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité de Sauvegarde des sites de Meudon, à l’Association vivre à Meudon (VàM), à la société pour la Protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), au Comité de défense de l’avenue du Château, à la commune de Meudon et à M. A….
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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