Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 avr. 2023, n° 2200412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2022 et le 17 février 2023 sous le n° 2200412, Mme C D, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d’assistante familiale, ainsi que le rejet, par courrier du 16 décembre 2021, du recours gracieux qu’elle a exercé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, les documents qu’il vise n’ayant pas été portés à sa connaissance avant son adoption ;
— il méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucune situation d’urgence ni aucun danger grave et imminent n’exigeait la suspension de son agrément et que les conditions d’accueil qu’elle propose aux enfants qu’elle accueille garantissent leur santé, leur sécurité et leur épanouissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le département des Deux-Sèvres, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 17 février 2023 sous le n° 2201691, Mme C D, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au mépris des droits de la défense, dès lors que, d’une part, il mentionne plusieurs faits à l’égard desquels elle n’a pas été en mesure de formuler d’observations en temps utile, et qui n’ont, en outre, pas été soumis à l’examen de la commission consultative paritaire départementale, et que, d’autre part, un délai déraisonnable s’est écoulé entre la suspension de son agrément et la réunion de cette commission ;
— les griefs qui lui sont reprochés, tenant à l’état des vêtements fournis aux enfants et aux propos dénigrants tenus à l’égard de deux enfants placés à son domicile, ne sont pas établis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors que son agrément a été suspendu pour une durée supérieure à quatre mois ;
— l’arrêté attaqué, qui constitue une mesure disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors que les conditions d’accueil qu’elle propose aux enfants qu’elle accueille, en relais ou de manière permanente, garantissent leur santé, leur sécurité et leur épanouissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le département des Deux-Sèvres, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 19 août 2022 sous le n°2202073, Mme C D, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres l’a licenciée pour faute grave ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du retrait de son agrément d’assistante familiale, tirée, d’une part, de l’irrégularité de la procédure ayant abouti à ce retrait, et, d’autre part, de l’erreur commise dans l’appréciation des conditions d’accueil qu’elle propose aux enfants placés auprès d’elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le département des Deux-Sèvres, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Perio, représentant Mme D, et de Mme F, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2200412, n° 2201691 et n° 2202073 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C D a été agréée en qualité d’assistante familiale, par une décision du 5 janvier 2007, afin de pouvoir recevoir à titre permanent un mineur et jeune majeur de moins de 21 ans, à compter du 1er janvier 2007. Après avoir été étendu à l’accueil de deux mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans par une décision du 1er janvier 2008, l’agrément de Mme D a été renouvelé, par un arrêté du 1er décembre 2011, sans limitation de durée et pour le même nombre de mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans, à compter du 1er janvier 2012. Son agrément a été modifié par un arrêté du 17 août 2015, pour lui permettre d’accueillir à titre permanent, et sans limitation de durée, trois mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à compter du 1er août 2015. A la suite d’informations faisant état de manquements de Mme D dans ses pratiques professionnelles, transmises au service de la protection maternelle et infantile du département, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 22 septembre 2021, dont Mme D demande l’annulation sous le n° 2200412, suspendu l’agrément de l’intéressée à compter du 12 octobre suivant. En outre, par un arrêté du 16 mai 2022, dont Mme D demande l’annulation sous le n° 2201691, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a retiré son agrément d’assistante familiale. Enfin, par une décision du 8 juin 2022, dont Mme D demande également l’annulation sous le n° 2202073, cette même autorité a prononcé, en conséquence, son licenciement.
Sur la décision du 22 septembre 2021 portant suspension d’agrément :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice de l’enfance et de la famille, qui a reçu, par un arrêté du 19 août 2021, entré en vigueur le 1er septembre 2021, régulièrement affiché à compter du 2 septembre 2021 à la maison du département située à Niort, délégation de signature à l’effet de signer les actes, décisions, instructions et correspondances rédigés dans le domaine de l’enfance et de la famille, incluant le service de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait, et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ». Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 421-6 du même code disposent que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ». Enfin, l’article L. 423-8 de ce code, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public, prévoit que : « En cas de suspension de l’agrément, () l’assistant familial () est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. () ».
5. D’une part, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. En outre, il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code.
6. Si la requérante soutient que la procédure d’adoption de l’arrêté de suspension en litige est viciée au motif que les documents qu’il vise n’ont pas été portés à sa connaissance avant qu’il soit pris, il résulte pourtant des dispositions précitées que la suspension d’un assistant familial n’a pas à être précédée de la communication de toutes les pièces visées dans l’acte portant suspension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, une mesure de suspension d’agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l’agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant, présentent, eu égard aux éléments en possession de l’administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont, en l’espèce, susceptibles de révéler une situation d’urgence. Pour caractériser une situation d’urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d’agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l’ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, ou encore l’existence d’enquêtes de la police ou de l’autorité judiciaire.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’agrément de Mme D a été suspendu, le service de la protection maternelle et infantile avait été destinataire de trois notes d’information, rédigées entre le 9 septembre 2021 et le 17 septembre 2021, émanant de deux services du département et de l’employeur privé de l’intéressée, ainsi que du compte-rendu de l’entretien qu’elle avait eu avec deux agents du conseil départemental le 14 septembre 2021. Il en ressort, d’une part, que Mme D a laissé un enfant de six ans, qu’elle a accueilli en relai, pour une semaine, au cours du mois d’août 2021, dormir dans la même chambre qu’un adolescent, placé auprès d’elle, suivi pour attouchements sexuels par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, et, d’autre part, qu’elle a nié ces faits lors de l’entretien du 14 septembre, pour ensuite les révéler à une autre assistante familiale, en lui demandant de n’en rien dire. En outre, l’enfant concerné a confirmé avoir dormi dans la même chambre que l’adolescent. Par ailleurs, un autre enfant qu’elle accueille durablement, âgé de quinze ans à cette date, s’est plaint à plusieurs reprises et auprès de structures d’accueil différentes, du manque de considération dont il pouvait faire l’objet par Mme D, et de son souhait de ne pas y retourner. Si la requérante justifie certains faits par l’attitude même de ce jeune, dont les troubles dépressifs et l’auto-dévalorisation sont relevés par la note d’incident du 10 septembre 2021 du bureau de l’aide sociale à l’enfance, la réitération de ses difficultés quotidiennes au sein du foyer de Mme D, est de nature à établir leur caractère suffisamment grave et vraisemblant, justifiant ainsi la mesure de suspension. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental n’a, en suspendant l’agrément de Mme D, pas méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la décision du 16 mai 2022 portant retrait d’agrément :
9. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Béatrice Largeau, vice-présidente du département, qui a reçu, par un arrêté de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres du 15 décembre 2021, régulièrement affiché à la maison du département, située à Niort, à compter du 16 décembre 2021, délégation de signature à l’effet de signer l’ensemble des décisions prises dans le domaine, notamment, de la protection de l’enfance, comprenant expressément les arrêtés portant retrait d’agrément des assistants familiaux. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ». Si Mme D soutient qu’elle n’a pas eu suffisamment de temps pour formuler des observations sur un « complément d’information » qui lui aurait été transmis « tardivement », et que la commission consultative paritaire départementale n’a pas été informée des faits relatés dans ce complément, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’exposé de ces événements, relatifs à un autre jeune accueilli par Mme D en relai, transmis le 29 avril 2022 à son conseil, soit moins de quinze jours avant la réunion de la commission, n’ont pas servi de fondement à l’arrêté contesté. Bien que l’arrêté litigieux vise le courrier électronique de l’institut médico-éducatif dont il émane, concernant les conditions d’accueil de ce jeune accueilli temporairement, ses motifs, qui se bornent à reproduire ceux qui ont été communiqués à la commission, en précisant les faits à l’origine du manque de considération ressenti par l’un des enfants accueillis, n’en font pas mention.
11. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir du délai qui s’est écoulé entre la suspension et le retrait d’agrément pour en déduire une méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 citées au point 4, la durée de la suspension étant sans incidence sur la légalité du retrait attaqué.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, reproduites au point 4, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l’être.
13. Pour prononcer le retrait de l’agrément délivré à Mme D, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres s’est fondée, notamment, sur une note d’information du 9 novembre 2021 émanant du dispositif d’accueil de jour de la maison départementale de l’enfance, sur une note d’incident du 10 septembre 2021 élaborée par le bureau d’aide sociale à l’enfance, sur le compte-rendu d’entretien du 14 septembre 2021 qui s’est tenu entre Mme D et deux agents du département, ainsi que sur une note d’information adressée au département par l’union pour l’enfance, employeur privé de Mme D. Ces documents font état, d’une part, du manque de considération de Mme D à l’égard d’un enfant accueilli, se traduisant par la fourniture de vêtements troués et abîmés, et par la tenue de propos dénigrants à l’égard de ses parents, et, d’autre part, d’un manquement grave de Mme D dans sa pratique professionnelle, en ayant laissé un enfant de six ans, accueilli en relai chez elle du 15 au 20 août 2021, dormir dans la même chambre qu’un adolescent de quinze ans, alors qu’elle était informée qu’il était suivi pour attouchements sexuels sur un enfant.
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information du 17 septembre 2021, que Mme D a admis, auprès de l’une de ses collègues assistantes familiales, avoir laissé dormir l’enfant de six ans dans la chambre de l’adolescent suivi pour abus sexuels sur enfant, et l’avoir nié, lors de son entretien du 14 septembre 2021. Bien que Mme D démontre que cet adolescent avait participé, avec l’accord des équipes de l’aide sociale à l’enfance, à une colonie de vacances peu avant l’événement en cause, cette circonstance ne saurait atténuer le risque qu’elle a fait courir à l’enfant de six ans accueilli en relai, alors, au surplus, que sa maison dispose d’une sixième chambre dédiée à l’accueil temporaire d’enfants. En outre, l’équipe éducative de la maison de l’enfance a attesté, par la note du 9 septembre 2021, que le jeune qui se plaint d’un manque de considération de la part de Mme D, se rendait dans leur structure avec des « vêtements abîmés, troués comme sa paire de baskets d’ailleurs ». Si la requérante produit une facture d’achat de deux paires de baskets en mai 2021, rien ne permet de démontrer qu’elles étaient destinées à ce jeune. S’agissant, par ailleurs, des propos dénigrants à l’égard des parents de ce jeune, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas porté de jugement sur ses parents et que le jeune lui-même évoque sa mère avec colère. En tout état de cause, les seuls griefs résultant du manquement grave commis par la requérante en laissant un enfant de six ans dormir dans la même chambre qu’un adolescent suivi pour attouchements sexuels sur enfant, et du manque de considération à l’égard d’un autre enfant, dont les vêtements sont abîmés ou troués, matériellement établis, sont de nature à démontrer que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis à son domicile ont cessé d’être remplies par Mme D, laquelle ne peut utilement soutenir que les faits étaient révolus à la date à laquelle le retrait de son agrément a été prononcé. La présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en procédant au retrait de son agrément.
Sur la décision du 8 juin 2022 prononçant le licenciement :
15. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Il résulte de ces dispositions que la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres est en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement d’un agent auquel un retrait d’agrément a été régulièrement notifié. En l’espèce, la décision du 16 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a procédé au retrait de l’agrément de Mme D en qualité d’assistante familiale n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision du 8 juin 2022 par laquelle cette même autorité a prononcé le licenciement de l’intéressée serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 22 septembre 2021 et du 16 mai 2022 par lesquels la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a successivement suspendu puis retiré l’agrément délivré à Mme D en qualité d’assistante familiale, et de la décision du 8 juin 2022 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département des Deux-Sèvres n’étant pas la partie perdante dans les instances n°s 2200412, 2201691 et 2202073.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2200412, 2201691 et 2202073 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2200412 – 2201691 – 2202073
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