Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2507785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 mars 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 4 mars 2025.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1999, entré sur le territoire français alors qu’il était mineur, a bénéficié de cartes de séjour temporaires entre le 4 avril 2018 et le 3 avril 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 4 avril 2020 au 3 avril 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué est signé par M. D C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime qui bénéficiait d’une délégation du préfet de la Seine-Maritime à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
4. L’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, qui cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, n’a pas à comporter une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui l’accompagne, laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2014, quelques jours avant ses 16 ans, mais il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Il est constant toutefois qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance puis, qu’à sa majorité, il a été muni des titres de séjour mentionnés au point 1. S’il justifie ainsi d’une importante ancienneté de résidence régulière en France, il ne se prévaut ni d’attaches familiales ni de liens privés durables qu’il aurait noués sur le territoire français et ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une insertion forte dans la société française. Il est en outre marié à une compatriote qui réside au Mali. Par ailleurs, s’il a exercé une activité professionnelle notamment et en dernier lieu pour la société de travail intérimaire Iziwork, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation professionnelle pérenne. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Il n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Eu égard à l’ancienneté et la régularité de la résidence de M. B en France jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, à l’absence de toute mesure d’éloignement édictée à son encontre et à la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à retenir que M. B n’aurait pas de liens anciens et solides avec la France, alors même qu’il y a vécu pendant une longue période, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 du présent jugement en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 janvier 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur l’injonction :
11.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant la délivrance à M. B d’un titre de séjour et de la mesure d’éloignement qui l’assortit, n’implique pas que l’autorité préfectorale lui délivre une autorisation provisoire de séjour ni qu’elle procède au réexamen de sa situation administrative. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 janvier 2025 interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Liberté d'opinion ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Travaux parlementaires
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Blocage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Lieu ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Accès ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Communauté de vie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.