Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2413006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous émane d’une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- la préfète a commis une erreur de fait en relevant qu’une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour ;
- en refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, la préfète a méconnu sa propre compétence et commis une erreur de droit ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- eu égard à l’ancienneté de sa présence en France où est ancrée sa vie familiale, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus d’accorder un rendez-vous révèle en l’espèce une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
- cette décision émane d’une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1982, est entré sur le territoire national le 2 mai 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 23 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l’article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ou, s’agissant des ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur le fondement du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. Pour refuser de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondé sur le motif que, dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre et qu’en présence d’une telle mesure, et en l’absence de circonstances nouvelles portées à sa connaissance concernant votre situation, il ne pouvait lui être fixé un rendez-vous.
6. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que la décision contestée du 23 septembre 2024 ne saurait constituer une décision refusant à M. B… un titre de séjour mais constitue un simple refus explicite de fixer un tel rendez-vous.
7. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été permis à M. B… de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 4, que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour le motif mentionné au point 5. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 23 septembre 2024 est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 23 septembre 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous.
9. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en l’absence de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, révélée par la décision du 23 septembre 2024, les conclusions dirigées contre une telle décision sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
11. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui annule la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B… en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. B… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 3036.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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