Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, son contrat de travail étant suspendu et les décisions contestées portant une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale ;
— la compétence du signataire des décisions contestées n’est pas établie ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de refus de titre viole les articles L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnait également l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre ;
— cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait également l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a été condamné définitivement par la cour d’appel de Douai à quatre mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction d’entrer en contact avec son ancienne épouse, et son attitude devant la cour comme devant la commission du titre de séjour ne démontre pas une prise de conscience de la gravité des faits commis ;
— aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Dérégnieaux, greffière :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Seck substituant Me Houindo, représentant M. B,
— et les observations de M. A pour le préfet du Pas-de-Calais.
Les parties ont été informées que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1987, a bénéficié de titres de séjour en sa qualité de « parent d’enfant français » à compter du 27 juin 2018, le dernier étant valable jusqu’au 26 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre, le 2 juin 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de titre :
3. Aucun des moyens invoqués n’est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête du requérant demandant l’annulation au fond de l’arrêté du 4 juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions prises pour l’application de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507659
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