Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 24 février 2026 au greffe du tribunal administratif, Mme D… représentée par Me Frapier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 février 2026 par lesquels le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et l’a assignée à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa durée ;
elle viole les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’assignant à résidence dans le département des Yvelines :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable pour son éloignement ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué l’entier dossier de l’intéressée le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- la requérante n’étant ni présente ni représentée.
- les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a jamais cherché à régulariser sa situation, qu’elle a commis des violences sur conjoint et constitue ainsi un trouble à l’ordre public, qu’elle ne présente aucune garantie de représentation, qu’elle ne produit aucun document relatif à sa vie privée et familiale en France, que le quantum de l’interdiction de retour sur le territoire français est tout à fait justifié,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 8 mars 2000, entrée en France selon ses dires en 2018, a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 février 2026 du préfet des Yvelines après avoir été interpellée et gardée à vue le 17 février 2026 pour des faits de violence sur concubin. Par cet arrêté, il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence à Poissy pour une durée de 45 jours avec un pointage quotidien, sauf le week-end et les jours fériés avec l’interdiction de quitter le département des Yvelines. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 18 février 2026 du préfet des Yvelines.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. B… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3 ; L. 612-2, L. 612-3 1°, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7, et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressée déclare être entrée en France en mars 2018 sans en justifier et sans être en possession des documents et visés exigés par l’article L. 311-1 du code susvisé, et qu’elle a déclaré avoir entamé des démarches de régularisation en précisant ne pas avoir déposé un dossier complet en vue de sa régularisation. En outre, le préfet indique qu’elle a déclaré lors de son audition ne pas envisager de retour dans son pays d’origine. Interpellée et placée en garde à vue le 17 février 2026 elle constitue par son comportement une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public. Le préfet indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle déclare être célibataire et sans enfant à charge et qu’elle ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée qui ont été pris en considération. Enfin il mentionne que le présent arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué français porterait au droit de Mme C…, âgée de 26 ans, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La circonstance qu’elle résiderait en France depuis mars 2018 et que sa mère et ses trois frères et sœurs sont français ou en situation régulière et domiciliés à Poissy ne remet pas en cause ce qui précède en raison de son âge. Si elle mentionne avoir travaillé pour la société « Pepyto » d’avril 2024 à juin 2025 pour assurer des aides à domicile et d’être titulaire d’un CDI pour la même activité depuis janvier 2026, cette activité est illicite en l’absence d’autorisation administrative. Enfin elle n’apporte pas la preuve d’être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) .
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne justifie pas de son entrée régulière en France et qu’elle s’y est maintenue sans régulariser sa situation. Par suite le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement attaquée sur la disposition précitée de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour les motifs exposés aux points 6 et 8 le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C….
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5 et 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (….) »
Mme C… a été interpellée pour violences sur concubin le 17 février 2026 et lors de son audition du 17 février 2026 la requérante a indiqué refuser de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui accorder un délai de départ.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, dès lors qu’elle présente un risque de soustraction. Le préfet des Yvelines a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de la requérante et de sa situation personnelle. Les circonstances dont la requérante a fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C… d’une telle interdiction et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
Par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. B… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que Mme C… a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2026, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français. Il précise enfin que cette dernière est dépourvue de document d’identité, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il indique enfin qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C…, qui avait été entendue par les services de police la veille de l’adoption du présent arrêté. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». L’article L. 732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner Mme C… à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet, a estimé que cette dernière, de nationalité camerounaise, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont elle possède la nationalité, faute de détenir un document d’identité en sa possession, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Il a toutefois estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
Si la requérante soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas envisageable dans une perspective raisonnable, elle ne fait cependant état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement à destination du Cameroun, son pays d’origine. Par suite ce moyen ne peut être que rejeté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs exposés au point 7 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation des deux arrêtés susvisés du 18 février 2026 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et à celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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