Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2600355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bisalu, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lever la mesure d’assignation à résidence et de lui restituer ses documents d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen et d’accomplir les démarches nécessaires auprès des autorités portugaises pour permettre le retour de l’intéressé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation dès lors qu’il travaille au Portugal ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery ;
et les observations de Me Bisalu, avocat, représentant M. B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant bangladais né le 5 août 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2024 régulièrement notifié à l’intéressé le même jour, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
M. B… invoque par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2024 qui fonde l’assignation à résidence.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception qu’à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En l’espèce le requérant n’est plus recevable à demander l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français du 12 mars 2024, en raison de l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B… ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet acte individuel pour obtenir l’annulation de l’assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d’être dit, devenu définitif.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 mars 2024, notifiée le même jour et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il est l’objet et qu’il ne justifie pas de document d’identité ou de voyage en cours d’identité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement. Toutefois, la seule circonstance que la mesure d’éloignement vers le Bangladesh n’ait pas été exécutée au cours de sa période de placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il réside et travaille légalement au Portugal, la seule production d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises expiré depuis le 31 janvier 2025, d’une déclaration d’embauche et d’un contrat de travail avec un employeur portugais datés respectivement du 9 septembre 2025 et du 1er août 2025 et de bulletins de paye pour les mois d’avril, mai et août 2025 ne permettent pas d’établir que le requérant disposait d’un droit au séjour au Portugal à la date de la décision attaquée. Si M. B… soutient par ailleurs que son titre de séjour portugais est en cours de renouvellement, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Enfin, il ne démontre pas en quoi la durée de 45 jours de l’assignation à résidence et l’obligation de se présenter au commissariat du 10ème arrondissement les lundis, mercredis et vendredis entre 11h00 et 12h00 serait disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre la mesure d’assignation à résidence en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Liberté d'opinion ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Fins
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Travaux parlementaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Communauté de vie
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Lieu ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Accès ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.