Rejet 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2404582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2310226 du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire complémentaire de Mme B… C…, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 29 septembre 2023 et 2 octobre 2023.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait la convention de Genève de 1949 ;
- il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 2 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et sollicite, en outre, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1998, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valable du 6 novembre 2020 au 6 novembre 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du tribunal de céans du 1er décembre 2022, cet arrêté a été annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Interpellée le 27 septembre 2023, Mme C… a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans des Hauts-de-Seine, Mme D… A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas examiné la situation de Mme C… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, qu’il méconnait la convention de Genève de 1949 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation le
27 septembre 2023, Mme C… a été auditionnée par les services de police, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet toute information qu’elle aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure querellée. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme C… soutient qu’elle s’est mariée en Tunisie avec un ressortissant français le 21 avril 2019, qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour en novembre 2020 et qu’une enfant est née de cette union le 25 février 2022. Toutefois, la requérante ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa. En outre, Mme C… n’établit, ni même n’allègue, exercer une activité professionnelle ou avoir développé des liens personnels sur le territoire français au-delà de sa cellule familiale. A l’inverse, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, la fille de la requérante faisait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas de l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y solliciter le visa de long séjour correspondant à sa situation. Enfin, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 octobre 2022, qu’elle n’a pas mise à exécution malgré le jugement du tribunal administratif qui n’a annulé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Finances publiques ·
- Reconventionnelle ·
- Procédures fiscales ·
- Crédit d'impôt ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Demande ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Soudan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Sauvegarde ·
- Maire
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allemagne ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.