Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2602767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. D… B…, détenu au centre de détention de Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui a produit des pièces enregistrées le 7 mai 2026 mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de Me Lucas, représentant M. C… B…, qui soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la situation au Soudan.
- et les observations de M. C… B….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 21.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant soudanais, né le 7 août 1995, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a, le 17 juillet 2012, déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2013. Après avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, M. C… B… a obtenu, le 15 janvier 2015, une carte de séjour temporaire valable du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 24 juillet 2023. Par deux arrêtés du 15 décembre 2023, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. M. C… B…, qui s’est maintenu sur le territoire français, s’est vu notifier une assignation à résidence par un arrêté du préfet de la Sarthe du 26 avril 2026. Il a fait l’objet, à la suite d’une interpellation le 1er mai 2026 pour des faits d’infraction d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté des transports, d’un arrêté du 2 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté de la préfète du Loiret vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… B…, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis au moins juillet 2012, soit depuis près de quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelé, du 15 janvier 2015 à 24 juillet 2023 et a travaillé, en dernier lieu, en tant que cariste, selon ses déclarations à l’audience. Toutefois, il ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration particulière dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 7 mai 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois, pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, le 18 octobre 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, obligation d’établir sa résidence en un lieu déterminé, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiant et le 25 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, 15 décembre 2023, qu’il n’a pas exécutée. Enfin, le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant, n’établit pas disposer d’attaches particulières en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant doit être regardé comme invoquant la situation de violence qui sévit au Soudan faisant obstacle à son renvoi dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né à Karhtoum et celui-ci indique à l’audience avoir vécu dans une ville au sud de Karhtoum. Il résulte de jurisprudences récentes de la Cour nationale du droit d’asile, notamment des décisions n° 23014441 du 26 juillet 2023, C+ et n° 23057457 du 20 mars 2024, C+, que plusieurs régions du Soudan connaissent des violences telles qu’elles ont conduit la Cour à estimer que, du seul fait de sa présence sur place, un civil était susceptible d’être exposé à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ces régions sont les États du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour Sud, du Darfour Central, du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest. En l’absence de toute pièce permettant d’établir l’existence de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sur l’ensemble du territoire soudanais à la date de la décision attaquée, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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