Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2505363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai un trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Perez, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Harmes, substituant Me Perez, avocate de M. A… ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 novembre 2001, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 1er septembre 2019. Le 8 juin 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 14 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, quand bien même la décision attaquée ne mentionne pas le parcours scolaire et universitaire de M. A… ni le fait qu’il travaille à temps partiel, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études en appréciant la réalité, le sérieux et la progression, et ensuite s’il dispose de moyens d’existence suffisants.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État. ». Aux termes de l’article
L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) /. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin demande à ce que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise soit substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision de refus de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
D’une part, si M. A… soutient qu’il devrait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’il était scolarisé en classes de première et terminale en 2020 et 2021, a obtenu un baccalauréat général en 2021 puis a été inscrit en licence de langues étrangères appliquées à l’université de Strasbourg en 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était plus inscrit à l’université au titre de l’année 2024/2025. Dès lors, l’intéressé ne réunit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en application de l’article 9 de l’accord de la convention franco-sénégalaise. Par suite, quand bien même il bénéfice de ressources financières, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation universitaire.
D’une part, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son admission au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, il n’a pas, conformément à cet article, satisfait aux épreuves d’un concours d’entrée d’un tel établissement en s’inscrivant en licence de langues étrangères appliquées à l’université de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Enfin, à supposer que la méconnaissance de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit soulevée, il ne ressort pas pièces dossier que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas de carte de séjour au requérant malgré le fait que M. A… ne justifie pas d’un visa de long séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside en France que depuis cinq ans et ne peut se prévaloir de ses années de présence en France en tant qu’étudiant. Si l’intéressé établit partager sa vie avec une ressortissante française, le caractère récent de la relation ne permet pas de considérer que le requérant aurait déplacé, désormais, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que son père se trouve au Sénégal. De même, le fait qu’il travaille depuis deux ans en tant que vendeur à temps partiel en contrat à durée indéterminée et qu’il pratique le football en club ne suffisent pas davantage à établir l’intensité de ses liens avec la France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A…, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces des dossiers que préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision du 14 février 2025 a été signée par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la l’arrêté du 14 févier 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perez et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Recours
- Parc ·
- Permis de construire ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Ovin ·
- Site
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Commandement de payer ·
- Meubles corporels ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Gambie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Siège ·
- Election ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Document ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Charges
- Chèque ·
- Justice administrative ·
- Juridiction civile ·
- Monétaire et financier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit privé ·
- Interdiction ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.