Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 11 mars 2025, Mme D… C… épouse B… A… demande au tribunal d’annuler la décision
du 29 août 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande comme incomplète après lui avoir indiqué par courrier électronique que son dossier était complet ;
- la décision de la commission de médiation est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation dès lors que le logement d’une surface de trente-trois mètres carrés qu’elle occupe avec son époux et leurs deux enfants est suroccupé, que ce logement est inadapté à leurs besoins, qu’il a fait l’objet d’un rapport établi par le service technique de la commune dans laquelle ils résident, qui constate une très importante humidité dans tout le logement et conclut à l’indécence du logement et enfin que la propriétaire du logement souhaite le mettre en vente de sorte que la famille risque de se retrouver sans logement.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme C… épouse B… A….
Madame C… épouse B… A… a produit, le 26 novembre 2025 la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne
du 6 novembre 2025 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. F…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 10 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 29 août 2024
dont Mme C… épouse B… A… demande l’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 novembre 2025, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C… épouse B… A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette dernière décision sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C…
épouse B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. F…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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