Non-lieu à statuer 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2312927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 2023, 9 février et 16 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de 3 944, 89 euros de prime d’activité.
Elle soutient que :
- l’indu en litige trouve son origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales qui a traité la demande de partage de prime d’activité plus d’un an et demi après la demande présentée par son époux ;
- elle a toujours été de bonne foi et a déclaré correctement sa situation ;
- la caisse d’allocations familiales a uniquement pris en compte son quotient familial sans y associer les circonstances à l’origine de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut à la remise totale de la dette de Mme B… actualisée à un montant de 1 469, 13 euros.
Elle fait valoir que le principe d’unicité a été appliqué à tort sur le dossier de l’intéressée et qu’ainsi un reversement d’un montant de 503,32 euros représentant les retenues effectuées sur les prestations de l’allocataire durant les années 2023 et 2024 est en cours et que l’indu de prime d’activité d’un montant actualisé de 1 469,13 euros, objet du litige, a fait l’objet d’une remise totale accordée par la commission de recours amiable le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des éléments produits par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise que la situation de Mme B… a fait l’objet d’une régularisation, comprenant un reversement de certaines retenues effectuées sur les prestations de l’allocataire ainsi qu’une remise totale du solde de sa dette d’indu de prime d’activité. La requérante ne conteste pas ces éléments. Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée sont donc devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre du travail , de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail , de la santé et des solidarités , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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