Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 avril 2023, N° 2300600 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n°2300600 du 25 avril 2023 le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité financière correspondant à ses congés annuels pour les années 2021 et 2022, à 15 jours de congés au titre de son compte épargne temps et à 147,32 heures supplémentaires.
Il soutient que :
— il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er mars 2021 au 1er septembre 2022, date de sa radiation des cadres du fait de son départ à la retraite, et il n’a, par conséquent, pu bénéficier ni de ses congés annuels pour les années 2021 et 2022, ni de 15 jours de congé au titre de son compte épargne temps, ni d’une période de repos destinée à compenser les 147,32 heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
— le refus de lui octroyer une indemnité en compensation des jours de repos dont il n’a pas pu bénéficier méconnait un arrêt du Conseil d’État rendu le 22 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerçait les fonctions d’agent d’exploitation principal au sein du centre d’exploitation et d’intervention de Bologne de la direction interdépartementale des routes Est, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er mars 2021 au 1er septembre 2022, date de sa radiation des cadres du fait de son départ à la retraite. Par un courrier du 28 décembre 2022, il a sollicité une indemnité financière correspondant à ses congés annuels pour les années 2021 et 2022, à 15 jours de congés au titre de son compte épargne temps et à 147,32 heures supplémentaires, dont il n’a pu bénéficier du fait de son placement en congé de maladie. Par une décision du 12 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser les indemnités correspondantes.
Sur le droit à indemnisation des congés annuels payés :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er mars 2021 au 1er septembre 2022, date de sa radiation des cadres du fait de son départ à la retraite. Dès lors, il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé durant cette période. En outre, la fin de la relation de travail que constitue son départ à la retraite l’a empêché d’exercer son droit à congé annuel payé à l’issue de son congé maladie. Par conséquent, l’indemnisation des jours de congés dont n’a pas pu bénéficier l’agent ne pouvait lui être refusée, quand bien il aurait lui-même sollicité sa mise à la retraite. En outre, il n’est pas contesté que M. A avait cumulé 19 jours de congés annuels au titre de l’année 2021 soit une durée inférieure à la limite de quatre semaines citée au point précédent, qui pouvaient être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année, soit jusqu’au 31 mai 2023 et 17 jours au titre de l’année 2022, qui pouvaient être pris jusqu’au 31 mai 2024. Par conséquent, M. A est fondé à sollicité une indemnité correspondant à 36 jours de congés payés.
Sur le droit à indemnisation des congés du compte épargne temps :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps. / () / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ».
Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil () qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». L’article 6 de ce décret dispose que : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ».
5. D’autre part, les dispositions citées de la directive du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ne s’opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s’ajoutant
au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat, sans que soit prévu le paiement
d’une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont donc
pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires.
6. Il résulte de l’instruction que M. A disposait de 15 jours de congés au titre de son compte épargne temps au 1er septembre 2022, date de sa radiation des cadres du fait de son départ à la retraite. Dès lors que ce nombre n’excède pas le seuil de 15 jours fixé à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 précité, le requérant ne pouvait obtenir l’indemnisation
de ces jours de congés, quand bien même il a été dans l’impossibilité d’en bénéficier du fait de son placement en congé de maladie puis de sa radiation des cadres. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander une indemnisation correspondant à 15 jours de congés de son compte épargne temps.
Sur le droit à indemnisation des heures supplémentaires :
7. Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°2002-60
du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
« Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Selon l’article 3 du décret précité :
« La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Aux termes des dispositions de l’article 4 du décret précité : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. » Selon l’article 7 du décret précité : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. () ».
8. Si M. A soutient qu’il aurait effectué, avant son placement en congé de maladie, 147,32 heures supplémentaires qui n’auraient donné lieu ni à compensation ni à indemnisation, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations qui sont contestées par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Par suite, M. A n’est pas fondé à solliciter une indemnisation correspondant à 147,32 heures supplémentaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser M. A une indemnité correspondant de 36 jours de congés payés.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une indemnité correspondant de 36 jours de congés payés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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