Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2405690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. D… K…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants A… C… E… et J… F…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
d’annuler la décision née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à H… (République démocratique du Congo), refusant de délivrer à M. A… C… E… et à M. J… F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien familial entre le réunifiant et les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. K… ne sont pas fondés.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025:
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. K….
Une note en délibéré, présentée pour M. K…, par Me Pollono a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… K…, ressortissant congolais né le 23 mars 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2017. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale le 8 mars 2022 pour son épouse et ses enfants allégués, A… C… E… et J… F…, auprès de l’autorité consulaire française à H… (République démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte d’état civil présenté n’est pas conforme à la législation locale. Il est ajouté, dans la rubrique des précisions éventuelles, qu’il manque un jugement relatif à l’autorité parentale assorti d’un courrier autorisant le départ des enfants pour I….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité de A… C… E… et J… F…, et du lien de filiation les unissant à leurs parents, M. K… et Mme B… C… E…, sont produits un jugement supplétif n° 8578/III rendu par le tribunal pour enfants de H…/G… le 30 septembre 2019, ainsi que, s’agissant de A… C… E…, un extrait de registre des actes de naissance n° 3952 dressé le 20 septembre 2021 et, s’agissant de J… F…, un extrait de registre des actes de naissance n° 3954 dressé le 20 septembre 2021. Si le jugement supplétif n’a pas été transcrit dans le délai de huit jours à compter de la réception du dispositif du jugement, ainsi que le prévoit l’article 106 du code de la famille congolais, une telle circonstance, opposée par le ministre, ne permet toutefois pas d’établir que ce jugement supplétif présenterait un caractère frauduleux et priverait, par suite, de caractère authentique les actes de naissance dressés en transcription de ce jugement, alors que les mentions portées en marge des actes de naissance mentionnent le jugement supplétif du 30 septembre 2019 et un certificat de non appel n° 679/2021 du 3 septembre 2021. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que l’identité de A… C… E… et de J… F… et, dès lors, leur lien de filiation à l’égard de M. K… et de Mme C… E… ne sont pas établis, n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures de réunification familiale sur le fondement de l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs (…) : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». L’article L. 434-4 de ce code, auquel l’article L. 561-4 renvoie également, dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs (…) du demandeur (…), qui [lui] sont confiés, (…) au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Il est constant que Mme B… C… E…, mère des deux enfants, qui a elle-même bénéficié d’un visa de long séjour accordé le 13 décembre 2022 dans le cadre de cette démarche de réunification familiale, a établi une autorisation parentale le 11 janvier 2021, transmise à l’appui de la requête. Mme C… E… ayant elle-même rejoint son époux en France le 28 février 2023, la démarche du requérant vise à permettre à A… C… E… et à J… F… de vivre auprès de leurs deux parents. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en refusant les visas sollicités au motif qu’il manque un jugement relatif à l’autorité parentale assorti d’un courrier autorisant le départ des enfants pour I…, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il est constant que M. A… C… E… et M. J… F… ont vécu avec leur mère jusqu’au départ de cette dernière en France, après qu’elle a obtenu un visa au titre de la réunification familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. K…, leur père, a pourvu à leur entretien depuis son départ vers I… en 2015. L’intérêt supérieur des deux enfants, qui sont séparés de leur mère depuis mars 2023, est de vivre auprès de leurs deux parents, et de ne pas rester isolés en République démocratique du Congo. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré aux enfants A… C… E… et J… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. K… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 25 mars 2023 refusant de délivrer à M. A… C… E… et à M. J… F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à A… C… E… et J… F… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… K…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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