Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 août 2025, n° 2510452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête n° 2510424 enregistrée le 22 juillet 2025, M. E C retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler, les deux arrêtés du 20 juillet 2025, par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 22 juillet 202522 juillet 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
II.) Par une requête n° 2510452 et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2025, le 5 août 2025 et le 22 août 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, les deux arrêtés du 20 juillet 2025, par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas justifiée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant maintien en rétention :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 22 juillet 202522 juillet 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
III.) Par une requête n° 2510611, enregistrée le 22 juillet 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, l’arrêté du 22 juillet 2025, par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 5 août 2025 et le 11 août 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 4 août 2025 et 21 août 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2511086 du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné.
— les observations de Me Bisalu, avocat commis d’office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que les trois requêtes ; mais qui n’entend maintenir que les moyens développés dans ses écritures du 22 août 2025 pour les trois requêtes, qu’il développe ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal.
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête.
Une pièce a été produite par Me Bisalu pour M. C au cours de l’audience, laquelle a été suspendue afin qu’elle puisse être enregistrée et communiquée au préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 mai 2004 à Sousse (Tunisie), a fait l’objet le 8 juillet 2025 d’un refus d’admission au titre de l’asile qui a été validé par jugement du tribunal administratif de Paris n° 2519538 en date du 16 juillet 2025. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a placé en centre de rétention administrative, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En ce qui concerne les deux arrêtés du 20 juillet 2025 :
2. En premier lieu, d’une part, les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des arrêtés attaqués.
3. En second lieu, les deux arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes des deux arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 juillet 2025 :
5. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () », c’est-à-dire, notamment, selon le 3° de ce dernier article, lorsque « Le demandeur est () maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ». L’article L. 754-3 prévoit que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Enfin, le dernier alinéa de L. 542-2 du même code précise que : « Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
9. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, qu’en application des dispositions l’article L. 541-3 du même code, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.
10. M. C soutient que le préfet de police de Paris ne peut l’obliger de quitter le territoire français dès lors que son recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile est suspensif. Toutefois, en l’espèce, M. C, ressortissant tunisien né en 2004, a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour sur le territoire français au titre de l’asile par une décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 8 juillet 2025, décision confirmée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 2519538 du 16 juillet 2025. Par l’arrêté du 22 juillet 2025, également contesté dans la présente requête, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides après avoir relevé que la demande d’asile présentée par le requérant doit être considérée comme dilatoire dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. Par une décision du 31 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que son droit à se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a pris fin, en application des dispositions combinées des articles L. 542-2, L. 531-24 et L. 754-3 citées au point précédent, dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision de rejet de sa demande d’asile, c’est-à-dire, dès le 31 juillet 2025, l’appel qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile étant, dans son cas, et par exception, sans incidence sur la fin de son droit de se maintenir sur le territoire français. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. C soutient que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en Tunisie, pays qu’il a fui après avoir participé à plusieurs manifestations organisées par le parti social libéral (PSL), mouvement d’opposition au régime du président Kaïs Saïed, dont il est adhérent. Toutefois, le requérant se borne à produire deux articles de presse ainsi qu’une attestation de son père déjà produite dans le cadre de son recours en annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile présenté devant le tribunal administratif de Paris, sans accompagner son moyen d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait permettant d’apprécier que le requérant serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de ce dernier et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider qu’il serait réacheminé vers la Tunisie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le requérant soutient que la décision contestée n’est pas justifiée. Toutefois, l’intéressé n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant maintien en rétention administrative :
13. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de police de Paris n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N° 2510424
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