Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2530508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2025 et 13 mars 2026, Mme D… B…, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
-
faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente.
-
elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors, d’une part, qu’elle justifie d’une insertion professionnelle depuis 2019 témoignant de sa volonté d’intégration, d’investissement, de motivation et de compétences professionnelles et, d’autre part, qu’elle justifie de l’intensité de ses liens personnels avec la France durant une période de six ans notamment par la production de suivi de cours de français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France selon ses déclarations le 1er janvier 2019. Elle a sollicité le 7 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 3 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
En premier lieu, par arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er avril suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionnent les dispositions dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, notamment la circonstance que Mme B… est célibataire et sans charge de famille et que les éléments qu’elle a fait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle en France ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires, des nombreuses pièce médicales, des attestations de transport francilien et des attestations de bénéficiaire de l’aide médicale d’État, que Mme B… justifie résider en France de façon continue depuis le mois de septembre 2019 soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si la requérante soutient exercer une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien depuis décembre 2020 ainsi que, de façon ponctuelle, une activité de coiffeuse en 2023, les pièces qu’elle produit, notamment les bulletins de salaire et les contrats de travail, ne justifient que d’un emploi discontinu, en particulier au titre de l’année 2022, parfois à temps partiel et assorti de faibles rémunérations. Par suite, et nonobstant la circonstance que le dernier employeur de Mme B… en tant qu’agent d’entretien ait signé une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, au demeurant non validée par l’administration, Mme B… ne peut être regardée comme présentant une situation exceptionnelle au regard de sa situation professionnelle. D’autre part, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors même que la requérante n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, soutient qu’elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, elle n’en justifie pas, ainsi que cela a été dit au point 5, par la production de ses relevés bancaires ni par celle des nombreuses pièces liées au suivi médical dont elle fait l’objet ni enfin par l’attestation, signée en février 2025, de formation en langue française. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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