Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 juil. 2025, n° 2519159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 juillet 2025, M. E B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en raison de sa résidence régulière en France depuis 1980 ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires qui auraient dû justifier que le préfet s’abstienne de prendre une telle mesure ;
— son signalement dans le fichier Schengen porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Nesri avocat commis d’office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et insiste en particulier sur l’ancienneté de séjour en France du requérant, son état de santé et l’impossibilité de bénéficier de soins en Algérie, pays qui ne délivrera pas de laissez-passer diplomatique pour son éloignement. Il produit, en outre, un certificat médical indiquant que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention administrative. Il fait également valoir que les faits pour lesquels il a été interpellé, qui ont été classés sans suite par le procureur de la République, constituent un « prétexte » pour justifier son éloignement ;
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui, en en réponse à une question de la magistrate désignée, a indiqué que son dernier titre de séjour avait expiré en 2005 ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir, premièrement, qu’aucune pièce n’est versée au dossier pour attester l’ancienneté et la régularité du séjour invoquées alors que l’intéressé ne parle pas le français en dépit de son séjour allégué de plus de quarante ans, deuxièmement, que le classement sans suite de la procédure pénale ne remet pas en cause la réalité du comportement très inquiétant du requérant et, par suite, la menace pour l’ordre public qu’il représente, troisièmement, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, quatrièmement, que l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé doit être soumise au juge des libertés et de la détention mais est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
— la magistrate désignée a informé les parties, en application des articles R. 922-21 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, à la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (entrée irrégulière), de la base légale prévue au 2° du même article (maintien sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré) ;
— les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1956, est entré en France, selon ses déclarations, en 1978. Le 3 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police pour des faits de tentative d’enlèvement d’un mineur de quinze ans, en l’occurrence d’un enfant de neuf ans dans un square. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien, indique que le requérant, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ne peut présenter un passeport et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. De plus, la décision litigieuse indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge. Elle retient enfin que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée quand bien même elle ne fait pas état de l’ancienneté alléguée de la résidence en France du requérant, laquelle n’a a demeurant été aucunement justifiée ni devant l’administration ni devant le tribunal.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B et à la vérification de son droit au séjour en France, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France en 1978 et qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour à compter de l’année 1980, il n’a produit aucune pièce devant l’administration ou devant le tribunal permettant d’établir son entrée régulière en France et la régularisation alléguée de sa situation administrative. Au surplus, le requérant a déclaré qu’il n’a pas fait de démarches pour renouveler le dernier titre de séjour qui lui a été délivré et qui a expiré au cours de l’année 2005. Il est ainsi, en tout état de cause, constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré au sens des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer que M. B puisse être regardé comme étant entré régulièrement en France ou comme ayant été admis au séjour comme il l’allègue, les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 peuvent être substituées à celles du 1° du même article qui fondent l’obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
8. Si M. B soutient qu’il vit en France depuis l’année 1978, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis cette date ni au cours des dix ans précédant la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
10. M. B soutient qu’il souffre des différentes pathologies pour lesquelles il bénéficie d’un suivi médical en France ainsi que d’un traitement médicamenteux (Inexium, cétirizine, dichlorhydrate, laroxyl, tégrétol). Toutefois, il ne produit aucun document permettant d’apprécier la réalité de son suivi médical en France et la disponibilité du traitement adapté à son état de santé en Algérie alors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, consulté postérieurement à l’arrêté attaqué mais au vu de l’état de santé de l’intéressé existant à la date de cet arrêté, a émis l’avis selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. La circonstance que l’état de santé de M. B ait été considéré comme incompatible avec la mesure de rétention administrative par le médecin du centre de rétention le 11 juillet 2025 est, en elle-même, sans incidence sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B n’établit aucunement l’ancienneté de sa résidence alléguée en France depuis quarante ans ni la continuité de son séjour en France depuis 1978. En outre, s’il soutient qu’il a exercé plusieurs emplois en France et qu’il est désormais retraité, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations alors qu’il a indiqué que son titre de séjour a expiré en 2005, soit il y a vingt ans. Par ailleurs, le requérant n’a fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis un hébergement au sein d’un foyer, dont il n’a au demeurant pas non plus justifié, et une prise en charge médicale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 3 juillet 2025 dans un square du 16e arrondissement de Paris. Il ressort des différents procès-verbaux versés au dossier que M. B s’est approché d’un enfant de neuf ans qui se tenait à l’écart de l’adulte qui le surveillait et des autres enfants et lui a pris l’épaule à deux reprises en lui demandant de le suivre. Il ressort des témoignages versés au dossier qu’à la suite de l’intervention d’un enfant de onze ans qui s’est interposé, M. B a été retenu par un adulte présent qui a appelé la police. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’examen psychiatrique sollicité par les policiers en raison du comportement de l’intéressé a conclu à l’absence d’anomalie mentale ou psychique et à l’absence de lien entre l’infraction et un tel trouble. Si, comme le requérant le fait valoir, la procédure pénale a été classée sans suite par le juge judiciaire concernant l’infraction de tentative d’enlèvement d’un mineur de quinze ans, il n’en demeure pas moins que M. B n’a apporté aucune explication cohérente sur les faits relatés par les témoins de la scène. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. En premier lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que les faits de tentative d’enlèvement sur mineur de quinze ans pour lesquels M. B a été signalé, constituent une menace pour l’ordre public. En outre, la décision retient qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors, premièrement, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, deuxièmement, qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, la décision indique qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, la circonstance que la procédure pénale ait été classée sans suite par le juge judiciaire concernant l’infraction de tentative d’enlèvement d’un mineur de quinze ans, ne remet pas en cause, en elle-même, la réalité du comportement de M. B relaté dans les différents procès-verbaux versés au dossier et pour lequel il n’a apporté aucune explication cohérente. Dans ces conditions, en l’absence de toute explication fournie par l’intéressé pour expliquer son comportement vis-à-vis d’un enfant de neuf ans, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, quand bien même son comportement n’avait pas fait l’objet d’un précédent signalement. De plus, si le requérant se prévaut de sa résidence stable dans un foyer Adoma depuis vingt ans, il n’a produit aucun justificatif permettant d’en attester. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 ci-dessus en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
20. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour en France de plus de quarante ans et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de ses difficultés à se déplacer, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
() Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
26. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. B n’apporte aucune argumentation étayée ni aucun document médical de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical adapté à son état de santé en Algérie alors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis l’avis selon lequel le traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et des stipulations précitées ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
29. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont l’intéressé fait l’objet. Elle indique, d’une part, que son comportement représente une menace pour l’ordre public compte tenu des faits de tentative d’enlèvement sur mineur de quinze ans pour lesquels il a été signalé le 4 juillet 2025, d’autre part, qu’il allègue être entré sur le territoire en 1978, enfin qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l’intéressé se déclarant célibataire et sans enfant. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, le préfet n’était pas tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas le critère relatif à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ni l’existence d’une circonstance humanitaire.
30. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois à son encontre.
31. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
32. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de police n’a pas tenu compte de la circonstance humanitaire constituée par son ancienneté de séjour de plus de quarante ans et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de demander le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’a produit aucune pièce au soutien de ses allégations permettant de démontrer l’ancienneté et les conditions de son séjour en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis un suivi médical. Enfin, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 19 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé alors qu’il avait demandé à un enfant de neuf ans, isolé dans un parc, de le suivre sans avoir apporté aucune explication cohérente concernant ce comportement en dépit des différents témoignages recueillis. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trente-six mois.
33. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B en raison de son signalement dans le « fichier Schengen », qui découle de l’interdiction de retour litigieuse, doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être rejetées.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 5 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Décision rendue le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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