Annulation 21 février 2023
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 févr. 2023, n° 2207731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 février 2021, N° 2100324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 28 novembre 2022, sous le n° 2207731, M. B D E, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 juin 2022 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et la durée de sa présence en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu le droit à une bonne administration et le principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sollicité ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 19 janvier 2023, sous le n° 2300339, M. B D E, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zoubir, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1986, est entré en France le 15 octobre 2012, muni d’un visa de court séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2020. Le 11 mars 2020 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2100324 du 19 février 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D E et a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. D E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative. Par un jugement du 8 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal a annulé cet arrêté. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’admettre exceptionnellement M. D E au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D E demande par la présente requête l’annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la jonction
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. D E un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 août 202 Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tampon apposé sur le passeport de M. D E, que ce dernier est entré sur le territoire français, ainsi qu’il le reconnait par ailleurs, à la date du 15 octobre 2012. La décision du préfet du Pas-de-Calais, étant datée du 22 août 2022, à la date d’édiction de la décision attaquée, le requérant ne saurait soutenir qu’il était présent sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de présence du requérant en France, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse laquelle mentionne une promesse d’embauche en date du 22 avril 2022 établie par le gérant de l’établissement « Château de Moulin le Comte », que le préfet du Pas-de-Calais a examiné la situation du requérant postérieurement à la date de l’arrêté du 11 mars 2022 qui a fait l’objet d’une annulation contentieuse le 8 juin 2022. Par ailleurs, si le requérant se borne à soutenir que le préfet n’a sollicité que peu de documents en vue du réexamen de sa situation, il ne se prévaut d’aucun élément nouveau et n’établit pas n’avoir pas été en mesure, le cas échéant, de se prévaloir d’éléments nouveaux nés postérieurement au jugement du 8 juin 2022. Par suite, les moyens soulevés par le requérant tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D E est entré sur le territoire français le 15 octobre 2012 et s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 19 juin 2019 au 18 juin 2020, après son union avec une ressortissante française dont le divorce a été prononcé le 7 octobre 2021. Si le requérant, divorcé et sans enfant, se prévaut, sans que la réalité d’une communauté de vie ne soit établie, d’une relation avec Mme C, ressortissante française, depuis le mois de juin 2021, cette relation demeure récente. Par ailleurs, les témoignages produits rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, ne permettent pas d’établir l’existence de liens stables, anciens et intenses en France. De plus, le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, si M. D E produit une promesse d’embauche datée du 24 avril 2022, rédigée en termes généraux et au conditionnel pour un emploi de saisonnier, celle-ci ne saurait établir une insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 10 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
11. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable () ".
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
14. M. D E, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 11 mars 2022 et dont l’annulation prononcée le 8 juin 2022 par le tribunal administratif était assortie d’une injonction faite au préfet de réexaminer sa situation, ne pouvait raisonnablement ignorer que le préfet du Pas-de-Calais était susceptible de prononcer à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir d’éléments nouveaux nés postérieurement à cette annulation et pendant le réexamen de sa situation par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance d’une bonne administration et du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 du présent jugement, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais en édictant la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D E aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonctions et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2023 portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () « . Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
22. Il résulte de ces dispositions que la décision d’assignation à résidence peut notamment être renouvelée si l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, sous réserve que la durée totale de l’assignation n’excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable une fois.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. D E qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours, en date du 22 août 2022, a été assigné à résidence par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 octobre 2022 pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé de quarante-cinq jours la durée de cette assignation à résidence. Ainsi, en prenant l’arrêté contesté en date du 9 janvier 2023, assignant à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours à raison de la décision l’obligeant à quitter le territoire avec délai de départ volontaire en date du 22 août 2023 sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi commis une erreur de droit.
24. IL résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
25. La présente décision d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D E d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. D E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D E la somme de 1 200 (Mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D E et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
N. ALa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2207731 – 2300339
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