Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 avr. 2025, n° 2504729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que la décision contestée :
— n’a pas été signée par une autorité ayant reçu délégation de compétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Robin ;
— et les observations de Me El Assaad, avocat du préfet du Val-de-Marne, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors que les moyens qui sont soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. B, ressortissant arménien se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant l’édiction de sa décision portant assignation à résidence.
5. Enfin, en troisième lieu, si M. B soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et de son parcours, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne à l’audience, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière, Signé : M. RobinSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Millet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Réfugiés
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Examen
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Asile ·
- Supplétif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Commission ·
- Armée ·
- Gauche ·
- Recours administratif ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Service ·
- Expertise
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Célibataire ·
- Liberté
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Épargne ·
- Heures supplémentaires ·
- Fonction publique ·
- Paye ·
- Magistrature ·
- Directive ·
- Congé de maladie ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.