Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée,
— Me Arigue, avocate désignée d’office, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient que le devoir d’information de la préfecture n’est pas rempli dès lors que les brochures remises par la préfecture ne sont accompagnées d’aucune explication.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 9 septembre 1997, a introduit une demande d’asile en France le 27 septembre 2024. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 27 septembre 2024, a donné lieu à un accord le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme B soutient qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français justifiant que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises, elle n’en justifie pas faute de verser à l’instance des documents de nature à démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. En tout état de cause, si elle fait valoir à l’audience que sa tante est présente sur le territoire français et qu’elle l’héberge, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas nature à elle seule à justifier que sa demande d’asile soit impérativement examinée en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées des articles 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si Mme B soutient qu’elle encoure un risque de ne pas bénéficier des conditions minimales de sécurité en Allemagne dès lors qu’elle ne maitrise pas la langue allemande et qu’elle n’a pas de lien avec ce pays, ces allégations ne suffisent pas à établir qu’en cas de transfert vers ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il existerait un risque qu’elle ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou encore qu’elle serait susceptible d’être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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