Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2522115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme D… C… E… et M. A… F… N…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B… A… F…, I… A… F…, M… A… F…, J… A… F…, K… A… F…, L… A… F…, G… A… F…, et H… A… F…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme D… C… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à M. A… F… N… et à leurs enfants mineurs, B… A… F…, I… A… F…, M… A… F…, J… A… F…, K… A… F…, L… A… F…, G… A… F…, et H… A… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une part, de la séparation injustifiée des membres de la famille, d’autre part, de leur situation de particulière vulnérabilité en ce qu’il s’agit d’enfants mineurs et de jeunes filles isolées ; l’existence d’un risque réel et actuel de persécutions en cas de maintien du refus de visas et la privation pour les enfants d’éducation du fait de leur situation d’isolement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme D… C… E…, ressortissante somalienne née le 31 décembre 1967, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2023. Avec son conjoint, M. A… F… N…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1953, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à M. A… F… N… et aux enfants mineurs, B… A… F…, I… A… F…, M… A… F…, J… A… F…, K… A… F…, L… A… F…, G… A… F…, et H… A… F…, nés respectivement les 5 mai 2010, 3 juin 2011, 9 juillet 2012, 7 août 2013, 12 octobre 2015 et 3 juillet 2017.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent de la séparation des membres de la famille, de leur isolement et des risques réels et actuels de persécutions en cas de maintien du refus de visas. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, dont il n’est pas établi qu’ils résideraient en Somalie puisque les demandes de visas ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie), et, qu’en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans leur pays d’origine, ils seraient personnellement et directement soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des membres de la famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme C… E… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… E… et de M. F… N… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… E… n’est pas admise au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… E… et de M. F… N… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… E…, à M. A… F… N… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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