Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 sept. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2025 et les 5 et 8 septembre 2025, la société Cadres blancs Afficheurs, représentée par Me Bonfils, saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’un litige concernant l’attribution, par la commune de Falaise, d’un contrat de concession de service pour la fourniture, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains que la commune a décidé d’attribuer à la société Philippe Védiaud Publicité. La société requérante demande au juge des référés :
1°) de constater la surnotation de 0,21 points en faveur de la société Philippe Védiaud quant aux délais d’installation des mobiliers urbains et autres supports au titre du sous-critère « Valeur technique du matériel et de son installation » ;
2°) de neutraliser le sous-critère « Provenance et devenir du mobilier urbain et/ou des matériaux utilisés et des revêtements : neufs, recyclage, réemploi » ;
3°) de constater la surnotation en faveur de la société Philippe Védiaud au titre du sous-critère « Moyens humains et matériels relatifs aux prestations de maintenance, d’entretien et de services » ;
4°) de neutraliser le sous-critère « Prestations annexes supplémentaires proposés par le candidat » ;
5°) de constater, par voie de conséquence, que la société Philippe Védiaud ne pouvait pas se voir attribuer la note globale de 96,47 points sur 100 à son détriment, sa propre note étant de 94,50 points ;
6°) de suspendre l’exécution de la délibération du 30 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Falaise a attribué le contrat de concession de services à la société Philippe Védiaud ;
7°) de suspendre la signature du contrat de concession de services prévue à partir du 28 août 2025 ;
8°) et des rejeter les conclusions des défendeurs relatives aux frais de l’instance.
La société Cadres blancs Afficheurs soutient que :
— sa requête est présentée par son directeur général, M. A B, qui a la qualité et la capacité pour agir ;
— elle ne demande pas au juge des référés de se substituer au pouvoir adjudicateur mais de constater les anomalies dans la notation des deux candidats, anomalies qui ont eu pour effet de priver de portée les critères et sous-critères qu’elle conteste, de dénaturer les offres des candidats, de ne pas respecter les critères de notation et de rendre irrégulière la méthode de notation ; l’écart de points entre les deux offres est seulement de 1,97 points sur 100 ;
— sur la valeur technique du mobilier urbain et son installation, elle conteste la note de 4,5 points attribués à la société Philippe Védiaud alors même qu’elle a elle-même obtenu les 5 points attribuables ; l’attributaire aurait dû obtenir 4,29 points ; le critère ne donnait aucun paramètre précis de méthode de notation, ce qui a eu pour effet de remettre en cause la portée de ce critère ; cette absence de paramètres a méconnu les principes d’égalité et de mise en concurrence ;
— s’agissant du critère de la valeur environnementale des prestations, et plus particulièrement du sous-critère « Provenance et devenir du mobilier urbain et/ou des matériaux utilisés et des revêtements : neufs, recyclage, réemploi », elle a obtenu 8 points alors que l’attributaire en a obtenu 10 au motif qu’il a proposé des mobiliers susceptibles d’être réemployés en fin de vie ou fin de contrat ; or, le règlement de la consultation ne comportait aucune exigence particulière sur ce point ; il convient donc de neutraliser ce critère ;
— sur le sous-critère relatif à la qualité des prestations et de maintenance et remplacement du mobilier urbain, elle a obtenu 5 points sur 5 et l’attributaire 4,5 points alors que ce dernier ne dispose d’aucun agent sur Falaise ; l’attributaire aurait donc dû obtenir une note inférieure à 4,5 points ;
— s’agissant du sous-critère « Prestations annexes supplémentaires proposées par le candidat » du critère relatif à « la qualité des prestations d’affichage, de commercialisation des espaces publicitaires et annexes », elle a obtenu seulement 2,5 points sur 5 alors que l’attributaire a obtenu 5 points ; le règlement de la consultation demandait une proposition de redevance d’occupation domaniale et aucune autre forme de redevance financière ; or, la société Philippe Védiaud a proposé une redevance d’intéressement sans autres précisions ; en tout état de cause, une redevance d’intéressement n’est pas une prestation annexe supplémentaire ni une variante mais une modalité de redevance financière qui n’a pas sa place dans le sous-critère en cause ; l’attributaire ne pouvait donc avoir 5 points ;
— elle aurait donc dû avoir plus de points que la société Philippe Védiaud Publicité et se voir attribuer le contrat.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Falaise, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cadres blancs Afficheurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la qualité pour agir de la société requérante ;
— les conclusions à fin de suspension de la signature du contrat sont sans objet et, dès lors, irrecevables ;
— les autres conclusions ne ressortent pas de celles qu’il appartient au juge du référé précontractuel de prononcer ;
— les moyens soulevés sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la société Philippe Védiaud Publicité, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cadres blancs Afficheurs une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne peut contester l’appréciation portée par l’autorité concédante sur la valeur des offres ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 8 septembre 2025 à 15 heures, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bonfils, représentant la société Cadres blancs Afficheurs, qui conclut aux mêmes fins en reprenant les mêmes invoqués dans ses écritures et en précisant que :
— au premier tour, c’est elle qui a eu la meilleure note et c’est après le deuxième tour et les auditions que la note de la société Philippe Védiaud Publicité a progressé de 7 points ; elle a un réel sentiment que, pour certains critères, soit elle a été sous-notée soit l’attributaire a été surnoté ;
— s’agissant du délai d’installation, une différence d’une semaine entre les deux offres ne justifiait pas un si faible écart de points ; la société Philippe Védiaud Publicité aurait dû obtenir une note inférieure à 4,5 points ;
— pour le réemploi des matériaux en fin de contrat de concession, elle n’a rien mentionné dans son offre mais elle peut justifier aujourd’hui, par la production de documents, de ce qu’elle dispose du matériel pour procéder au réemploi des matériaux ;
— pour le sous-critère relatif à la qualité des prestations et de maintenance et remplacement du mobilier urbain, l’écart entre les deux notes est trop faible puisqu’elle a un sous-traitant exclusif sur Falaise pour assurer la maintenance contrairement à la société attributaire ;
— la redevance d’intéressement incluse dans l’offre de la société Philippe Védiaud Publicité n’est pas une prestation annexe mais une variante qui aurait dû être classée et notée au regard du critère auquel il se rapporte, donc la valeur économique de l’offre ;
— M. C, représentant la commune de Falaise, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en rappelant que le juge du référé précontractuel ne peut pas modifier les notes attribuées par le pouvoir adjudicateur ;
— les observations de Me Palmier, représentant la société Philippe Védiaud Publicité, qui insiste sur le fait que l’objet de la requête est de remettre en cause l’appréciation du pouvoir adjudicateur sur les offres ainsi que les notes attribuées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 mars 2025, la commune de Falaise a engagé une procédure pour l’attribution d’un contrat de concession de services pour la fourniture, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains pour une durée de douze ans et un chiffre d’affaires estimé, pour toute la durée totale du contrat, à 1 000 000 euros. Les besoins exprimés par la commune de Falaise portaient sur la fourniture, l’installation et la maintenance de trente-et-un planimètres, cinq abris bus, trois écrans digitaux et cinq supports de bâche, ainsi que sur la gestion des espaces publicitaires et la pose des affiches tout format sur les mobiliers réservés à la communication de la commune. Les quatre candidats ayant remis un pli, parmi lesquels la société Philippe Védiaud Publicité et la société Cadres blancs Afficheurs, ont été admis à poursuivre la procédure et à remettre une offre après la phase de négociations et d’auditions. Après analyse des offres, la commission de délégation des services publics a estimé que l’offre de la société Philippe Védiaud Publicité était la mieux disante. Par une délibération du 30 juin 2025, le conseil municipal de la commune de Falaise a approuvé les termes du contrat de concession et son attributaire, la société Philippe Védiaud Publicités. La société Cadres blancs Afficheurs, candidate évincée, doit être regardée comme demandant au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation du contrat.
Sur les conclusions à fin de suspension de la signature du contrat :
2. Les dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative organisent un mécanisme de suspension automatique de la signature du contrat jusqu’à ce que le juge du référé précontractuel se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure litigieuse. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. () ».
5. D’une part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
6. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, notamment, de procéder à une nouvelle appréciation des offres remises, ni de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni de neutraliser des critères et procéder à un nouveau classement des offres, ni d’autoriser qu’un candidat modifie, devant le juge, son offre pour la rendre plus compétitive ou justifie, par des éléments non communiqués à l’appui de son offre, de ce qu’il est en mesure de réaliser une prestation.
8. En premier, la société Cadres blancs Afficheurs fait valoir que, pour le critère sur la valeur technique du mobilier urbain et son installation, la société Philippe Védiaud Publicité aurait dû obtenir la note de 4,29 points et non 4,5 points et estime que la méthode de notation pour ce critère, qui concerne le délai d’installation du mobilier, n’était pas suffisamment précis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation par paliers, que la commune de Falaise a décidé d’appliquer, aurait eu pour effet de priver de portée le critère en cause ni qu’il aurait conduit à une appréciation discriminatoire des différentes offres.
9. En deuxième lieu, la société requérante demande que le sous-critère « Provenance et devenir du mobilier urbain et/ou des matériaux utilisés et des revêtements : neufs, recyclage, réemploi » du critère relateur à la valeur environnementale soit neutralisé au motif que le règlement de la consultation ne mentionnait pas d’exigence particulière s’agissant du réemploi des matériaux en fin de vie ou en fin de contrat. Toutefois, l’intitulé même du critère d’appréciation des offres ne laissait aucun doute sur la prestation attendue, ainsi que l’a d’ailleurs compris la société attributaire qui a proposé des mobiliers susceptibles d’être réemployés en fin de vie ou fin de contrat. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 7, la société Cadres blancs Afficheurs ne saurait utilement faire valoir, à l’audience, qu’elle peut également assurer cette prestation de réemploi et dispose de documents qui le justifient.
10. En troisième lieu, s’agissant du sous-critère relatif à la qualité des prestations et de maintenance et remplacement du mobilier urbain, pour lequel la société requérante a obtenu 5 points sur 5 alors que la société attributaire en a obtenu 4,5, l’argumentation de la requérante, qui demande à ce qu’une note inférieure à 4,5 soit attribuée à la société Philippe Védiaud Publicité, conduit à se prononcer sur l’appréciation portée par la commune de Falaise sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Un tel grief, en l’absence de dénaturation, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, en ce qui concerne le sous-critère « Prestations annexes supplémentaires proposées par le candidat » du critère relatif à « la qualité des prestations d’affichage, de commercialisation des espaces publicitaires et annexes », ni le règlement de la consultation ni aucun autre document de la procédure en cause ni aucun principe régissant l’attribution des contrats publics ne faisaient obstacle à ce qu’un candidat propose une redevance d’intéressement, distincte de la redevance domaniale, au titre des prestations annexes supplémentaires. En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier le mérite des offres des sociétés Cadres blancs Afficheurs et Philippe Védiaud Publicité au regard des prestations supplémentaires annexes qu’elles ont proposées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la société Cadres blancs Afficheurs n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation engagée par la commune de Falaise pour l’attribution d’un contrat de concession de services pour la fourniture, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cadres blancs Afficheurs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Falaise et de la société Philippe Védiaud Publicité formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cadres blancs Afficheurs, à la commune de Falaise et à la société Philippe Védiaud Publicité.
Fait à Caen, le 9 septembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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