Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à la suppression de son inscription aux fichiers des personnes recherchées ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, née le 16 avril 2004 à Kharagauli, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 juin 2021, selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité, le 21 juin 2021, le bénéfice du statut de réfugiée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021, confirmée en appel par une décision du 29 avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A… a également sollicité, par un courrier du 15 septembre 2022, l’admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel avec la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étranger malade » valable jusqu’au 5 février 2025. Le 31 janvier 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs. Par un avis du 27 mai 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a précisé que le défaut de prise en charge médicale de Mme A… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté en date du 18 juin 2025, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs. Elle disposait d’une délégation du préfet du Doubs édictée le 25 mars 2025 et régulièrement publiée, à l’effet de signer les décisions contenues dans ledit arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… se prévaut de son entrée sur le territoire français à l’âge de 17 ans en 2021, de sa prise en charge médicale pour une leucémie aiguë et de ses résultats scolaires. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, l’entrée de Mme A… sur le territoire français est encore très récente. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis du collège médical de l’OFII du 27 mai 2025 que le défaut de prise en charge médicale de Mme A… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, éléments qui ne sont pas remis en cause par la requérante, qui est en rémission de la leucémie pour laquelle elle était prise en charge. Enfin, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi psychiatrique dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait pas y poursuivre ses études alors même qu’elle aurait obtenu son baccalauréat en France. Il s’ensuit que Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, pour contester la décision portant refus de titre de séjour, Mme A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis quatre années, qu’elle a été soignée pour sa leucémie et qu’elle est suivie médicalement. Elle soutient également qu’elle poursuit une formation universitaire après avoir obtenu le baccalauréat, qu’elle n’a plus aucun contact avec son pays d’origine alors qu’elle a tissé des liens forts en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Doubs n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en rejetant sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A…, qui n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
Mme A…, qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent dès lors qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors que sa demande d’asile a été examinée pour être rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA, que les éléments produits par la requérante ne sont pas suffisants pour établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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