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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2308347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308347 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Koraytem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, « une autorisation provisoire de séjour », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 7-b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle décision ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Koraytem, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1971 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en France le 29 juin 2013 munie d’un visa de circulation autorisant des courts séjours, valable jusqu’au 12 décembre 2013. Le 22 août 2022, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 ou de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les décisions contestées à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressée dont il avait connaissance. Ainsi, la décision portant refus de séjour, comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, est suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière après la date d’expiration de son visa. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné les conditions de séjour de Mme A en France, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante n’est pas établi.
Sur les moyens dirigés contre la seule décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. Mme A se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis 2013, où résident trois de ses quatre enfants qui sont de nationalité française. Toutefois, la circonstance que la plupart de ses enfants résident en France n’est pas suffisante pour établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux, alors que ces enfants sont majeurs et qu’elle n’établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés. En outre, ainsi que le préfet l’indique dans la décision contestée, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Enfin, Mme A ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle, les circonstances qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle a travaillé, à temps partiel, entre 2016 et 2018, étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
9. Mme A ne justifie pas, en se bornant à produire une promesse d’embauche au soutien de sa demande d’admission au séjour, avoir fait l’objet d’un contrôle médical, ni être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur le moyen dirigé contre la seule décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la seule décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue en France après l’expiration de son visa de court séjour en 2013. Dans ces conditions, alors même que Mme A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle a formulé une demande de délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas méconnu les articles cités au point précédent.
14. En second lieu, la situation personnelle et familiale de Mme A telle qu’énoncée au point 7 du présent jugement ne saurait être regardée comme des circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que le préfet considère qu’il existe un risque que Mme A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle réside en situation irrégulière en France depuis près de dix années. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait dès lors refuser à Mme A un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de de la requérante n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires.
18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2013, où résident trois de ses enfants, lesquels sont de nationalité française, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Si ces circonstances ne sauraient s’analyser en circonstances humanitaires, seules susceptibles en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier que l’autorité préfectorale n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en revanche, fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2023 seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui annule seulement la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution sollicitée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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