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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 avr. 2025, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500440 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a retiré son arrêté du 15 juillet 2024 portant refus de permis de construire et a délivré à M. et Mme A, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Hameau de Pianelli », parcelle cadastrée H 1627.
Il soutient que :
— un avis conforme défavorable de l’Etat a été rendu le 5 juillet 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe au sein des espaces stratégiques agricoles qu’il identifie et par définition inconstructibles ;
— la parcelle, terrain d’assiette du projet, est située en zone A du futur plan local d’urbanisme de la commune arrêté par délibération du 29 juillet 2024 ; non seulement, ce classement conforte ainsi le caractère stratégique agricole de la parcelle mais encore, en application des dispositions applicables à la zone A, ne sont admises que les constructions relatives à l’activité agricole ou en constituant une annexe.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Casalta, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
— l’avis conforme défavorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est illégal ; le terrain support du projet se situe au sein d’un espace urbanisé, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le hameau historique de Pianelli existant depuis le début du 19ème siècle, densifié depuis le début des années 1950, comprenant environ 85 maisons ; il est bordé de constructions dont la plus proche est un immeuble de six logements à 29,50 mètres de distance (et d’autres maisons à 68,70 mètres, 92,50 mètres et 94 mètres) ; le terrain est « desservi par l’ensemble des réseaux EDF, eau potable, Telecom, seule la réalisation d’un assainissement non collectif est à prévoir » ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de ce que le terrain en cause remplirait les critères d’identification des espaces stratégiques agricoles (ESA) ; en l’espèce, le terrain en cause n’a strictement rien de stratégique au point de vue agricole à l’échelle de la Corse : ni en termes de taille (2.642 m² de superficie totale), d’emplacement (à 29,50 mètres d’un immeuble de six logements, au sein d’un espace urbanisé) ou de typologie d’activité agricole envisageable ;
— à la date de l’arrêté de permis de construire, le PLU n’était ni adopté ni même exécutoire et le classement de leur parcelle en zone agricole n’est pas établi.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500442 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Casalta représentant les pétitionnaires qui persiste dans ses conclusions et rappelle que l’avis émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est illégal car le terrain d’assiette du projet est situé en continuité d’autres habitations, dont la plus proche est à moins de 30 mètres, au bord de la route territoriale et que le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation ; enfin, le terrain d’assiette ne possède pas les caractéristiques nécessaires pour être classé en espace stratégique agricole au sens du PADDUC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a retiré son arrêté du 15 juillet 2024 portant refus de permis de construire et a délivré à M. et Mme A, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Hameau de Pianelli », parcelle cadastrée H 1627.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tirés de ce que l’avis défavorable émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud étant un avis conforme, le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité et de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. et Mme A.
Fait à Bastia, le 7 avril 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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