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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 oct. 2025, n° 2515986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 12 septembre 2025.
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er août 1979, est entré en France au cours de l’année 2021. Il a présenté une demande d’asile le 15 novembre 2021 qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 19 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions se rapportant à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à étayer ses déclarations se rapportant aux risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, et celui tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis 2021 et qu’il y a nécessairement noué des liens amicaux et affectifs, sans plus de précision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé au Bangladesh, où résident plusieurs membres de sa famille, dont son épouse et ses deux enfants, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
À l’appui de son moyen tiré de la violation de ces dispositions, M. A… se prévaut seulement du risque de persécution auquel il est exposé dans son pays d’origine. Toutefois, M. A… n’apportant aucune précision ni aucun justificatif à propos de ce risque, ainsi qu’il est dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Vendée et à Me Kwemo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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