Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 26 novembre 2024, n° 2207525
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Revenu exceptionnel éligible au dispositif du quotient

    La cour a constaté que, bien que l'indemnité soit par nature exceptionnelle, son montant ne dépasse pas la moyenne des revenus des trois années précédentes, rendant inapplicable le dispositif du quotient.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé la réduction de son impôt sur le revenu pour l'année 2019, en considérant que l'indemnité de non-concurrence perçue était un revenu exceptionnel éligible au dispositif du quotient. L'administration fiscale a rejeté cette demande.

La question juridique posée était de savoir si l'indemnité de non-concurrence de M. A remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif du quotient, notamment si son montant dépassait la moyenne des revenus nets des trois années précédentes. Le tribunal a jugé que, bien que le revenu soit exceptionnel par nature, son montant en 2019 n'excédait pas la moyenne des revenus nets des années 2016 à 2018.

Par conséquent, la juridiction a rejeté la requête de M. A, confirmant le refus de l'administration fiscale d'appliquer le dispositif du quotient à cette indemnité. La décision finale est donc le rejet de la demande de réduction d'impôt.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2207525
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2207525
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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