Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 déc. 2024, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Karakus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui attribuer un logement et lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité particulière et extrême compte tenu de son absence totale de ressources et de logement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le défaut de dépôt de sa demande d’asile dans le délai requis n’est pas de son fait mais des conditions particulières dans lesquelles elle a été coupée de toute information par la personne qui l’hébergeait contre services en profitant de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 3 décembre 2024.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 26 octobre 1990 à Conakry, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 3 juillet 2024 en France où elle a demandé l’asile le 25 novembre 2024. Sa demande a été enregistrée selon la procédure prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, l’intéressée, munie de son attestation de demande d’asile, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 25 novembre 2024, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée, qui par ailleurs ne conteste pas ces éléments factuels, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. Mme A fait valoir que la décision contestée la prive d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’elle est dans une situation d’extrême dénuement qui ne résulte que de sa privation, eu égard aux circonstances de son séjour en France, d’une privation de toute information sur la procédure de demande d’asile.
8. Mme A soutient en premier lieu qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours en raison de son isolement sur le territoire français sans aucune orientation et de son ignorance de la demande à effectuer dans un contexte d’emprise. Toutefois, alors qu’elle indique elle-même avoir pu échanger librement à l’occasion notamment d’accompagnement des enfants de son hébergeur à l’école avec des compatriotes, pour finalement obtenir les informations nécessaires au moins à compter de la rentrée scolaire, soit moins de deux mois après son entrée en France, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche effective ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’un motif légitime, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir une déficience de son état de santé qu’elle a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité du 25 novembre 2024, elle n’a produit, pas plus devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’à l’instance, le moindre élément à l’appui de ses allégations. La requérante, qui bénéficiait alors à compter de cet entretien d’un accompagnement pour effectuer ses démarches administratives et médicales n’établit dès lors pas, à la date de la décision en litige, avoir été placée dans une situation de vulnérabilité particulière, laquelle ne saurait résulter de l’absence de ressources ou d’hébergement, qu’il n’appartient pas à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de suppléer dans le cadre de sa mission d’accompagnement des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision en litige méconnaîtrait la « liberté fondamentale que constitue le droit d’asile » au motif qu’elle n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité. Ainsi, les différents éléments produits par l’intéressée ne permettent pas d’établir la gravité de la situation médicale qu’elle allègue, ni son état de vulnérabilité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Ofii a commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité non plus que les conséquences de la décision en litige l’exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B 5
jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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