Rejet 16 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2024, n° 2409611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 24 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressé était demandeur d’un logement social depuis plus de quarante-huit mois, a relevé que le requérant n’avait pas justifié du caractère inadapté de son logement actuel, de sorte que sa situation ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente. Sans contester ce motif, M. A…, mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à rappeler qu’il est en attente de l’attribution d’un logement depuis le 17 octobre 2013, circonstance inopérante compte tenu du motif qui lui a été opposé.
Par ailleurs, en indiquant que son logement est devenu « trop petit » et que « l’état de l’immeuble n’est pas propice au bon développement de ses enfants », M. A… peut être regardé comme se prévalant de nouveaux motifs de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social tirés de la suroccupation de son logement ainsi que du caractère indécent ou insalubre de ce dernier. Toutefois, et alors qu’il ne donne aucune précision dans ses allégations sur la surface de son logement et sa composition ainsi que sur les conséquences qu’il allègue sur l’état de santé de ses enfants, ni n’a produit aucune pièce relative à son logement, M. A… n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de M. A… sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Sûretés ·
- Arrêt maladie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vice de forme ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signature ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Vices
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Réserve ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Taxe d'aménagement ·
- Terrain à bâtir ·
- Immeuble ·
- Revente ·
- Marchand de biens ·
- Procédures fiscales ·
- Taxation ·
- Livraison
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Passeport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Sénégal ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.