Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2024, 17 mai 2024 et 26 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas sans attaches familiales au Sénégal, qu’elle ne s’y trouve pas dépourvu de ressources, et qu’elle a l’intention d’y retourner à l’expiration de son visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante sénégalaise née le 23 avril 1967, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 5 févier 2024. Par une décision du 25 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de Mme A…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de l’intéressée, âgée de 56 ans, sans attaches familiales ni revenus justifiés dans son pays de résidence et dont un fils réside en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Pour justifier qu’elle dispose au Sénégal d’attaches telles qu’elles constituent une garantie de son retour avant l’expiration du visa sollicité, Mme A… fait valoir que son époux et trois de ses enfants y résident, qu’elle y exerce une activité rémunérée et qu’elle n’y est pas dépourvue de ressources. Toutefois, en produisant des pièces dont il ressort seulement que son mariage a été célébré au Sénégal et que ses enfants y sont nés, ainsi qu’un certificat d’exercice délivré en 2016 faisant état que sa fille a enseigné dans un établissement scolaire de Dakar et une attestation mentionnant les revenus versés en 2023 à l’un de ses fils par une entreprise sise à Sindia (Sénégal), Mme A… n’établit pas la réalité des attaches familiales qu’elle soutient avoir au Sénégal. Elle n’établit pas davantage qu’elle y aurait des attaches matérielles en produisant une attestation mentionnant qu’elle exerce bénévolement les fonctions d’agent de santé communautaire et matrone au poste de santé de Karang (Sénégal). Enfin, si Mme A… soutient que son époux, commerçant, assume les charges du ménage, elle n’établit pas, ni même n’allègue, disposer de ressources propres dans son pays de résidence, en faisant valoir, au contraire, que ses enfants lui versent mensuellement des sommes d’argent, et en produisant les preuves de transfert d’argent établissant que son fils, établi en France, lui a adressé, entre le 18 juin 2023 et le 14 janvier 2024, six virements d’un montant total de 600 euros. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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