Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Kante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Kante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant srilankais né le 24 novembre 1979, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour à la préfecture le 6 septembre 2023 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 5 mars 2024. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande en cause.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
En application des dispositions citées au point 3, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a d’ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 6 janvier 2024, soit avant même l’introduction de la présente instance. Par suite, les concluions à fin d’injonction présentées par M. A… sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kante.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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