Annulation 15 mai 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mai 2024, N° 2305193 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2305193 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Il a également enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2502082 du 1er juillet 2025, le tribunal a assorti l’injonction précédemment notifiée d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas, dans les trente jours suivant la notification de ce jugement, avoir délivré un titre de séjour à M. C… en exécution du jugement n° 2305193 du 15 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte fixée par le jugement n°2502082 du 1er juillet 2025 et de condamner l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 11.300 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
Il fait valoir qu’en dépit de ses relances, le préfet n’a toujours pas exécuté le jugement du 15 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Gironde soutient qu’il n’est plus territorialement compétent pour donner suite à la demande de titre de séjour de l’intéressé, qu’il l’en a informé par lettre datée du 19 juin 2024 et que l’astreinte prononcée à son encontre est dès lors dépourvue de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée et le jugement prononçant une astreinte ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Georges, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité sénégalaise né le 22 juin 1991, a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2305193 du 15 mai 2024, le tribunal Administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Il a également enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement n°2502082 du 1er juillet 2025, le tribunal a assorti l’injonction précédemment notifiée d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifiait pas, dans les trente jours suivant la notification de ce jugement, avoir délivré un titre de séjour à M. C…. M. C… demande au tribunal de liquider cette astreinte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article L. 911-5 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Selon l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’État ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
4. Le préfet de la Gironde ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement du 15 mai 2024 lui ordonnant de délivrer un titre de séjour à M. C… mais fait valoir que celui-ci avait déménagé en Savoie à la date de notification du jugement du 15 mai 2024 de sorte qu’il ne serait plus territorialement compétent pour procéder à l’exécution de ce jugement en application des dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’à la date de sa demande de titre de séjour, le 26 septembre 2022, M. C… résidait en Gironde et que l’arrêté du 28 avril 2023 refusant de faire droit à cette demande a, pour ce motif, été signé par le préfet de la Gironde, seul compétent pour statuer sur cette demande en application, précisément, des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’annulation de cet arrêté par le jugement du 15 mai 2024 a eu pour effet, de ressaisir le préfet de la Gironde de cette même demande du 26 septembre 2022, à laquelle il lui appartenait donc de faire droit.
6. En outre et en tout état de cause, le tribunal administratif statuant sur les conclusions à fin d’injonction se prononce comme un juge de pleine juridiction. Il statue donc en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Or, par son jugement du 15 mai 2024, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la Gironde et non au préfet de la Savoie de délivrer un titre de séjour à M. C…. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’un changement de circonstances de fait ou de droit, en l’occurrence du déménagement de l’intéressé, qui serait postérieur à ce jugement du 15 mai 2024, il appartenait seulement au préfet de la Gironde d’exécuter ce jugement ainsi qu’il lui était prescrit ou, s’il s’y estimait fondé, d’en relever appel en demandant la suspension de son exécution, ce qu’il n’établit ni même ne soutient avoir fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 15 mai 2024 ou comme étant déchargé de l’obligation de procéder à son exécution. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en vertu des articles L. 911-5 et L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prévue à l’article 1er du jugement n°2502082 du 1er juillet 2025 en l’arrêtant, pour la période allant du 1er août 2025 à la date du présent jugement, à la somme de 5 000 euros au bénéfice de M. C….
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 600 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfecture de la Gironde) est condamné à verser à M. C… une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 1er du jugement n°2502082 du 1er juillet 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressé au ministère public près de la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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