Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2520512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre et 18 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Teng, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/10/25-463 du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son emploi en zone aéroportuaire et entraine une désorganisation profonde et durable de sa situation professionnelle, dès lors qu’il est actuellement en arrêt maladie et qu’aucune réaffectation durable ou poste alternatif n’est envisageable selon son employeur, occasionnant ainsi un préjudice grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne respectant pas le contradictoire ; qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est manifestement disproportionnée, eu égard au caractère isolé des faits reprochés, à son ancienneté professionnelle, à son professionnalisme et à l’absence de prise en considération suffisante de l’absence de gravité réelle des faits.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 décembre et 19 décembre 2025, ce dernier mémoire n’étant pas communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2520521, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Dely, juge des référés,
- les observations de Me Teng, représentant M. C…, qui reprend les arguments et moyens soulevés dans sa requête et demande un renvoi ou à tout le moins un délai supplémentaire pour répondre au mémoire en défense du préfet de police afin de produire des éléments complémentaires, le requérant résidant actuellement en Italie ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête par les mêmes fins et les mêmes moyens et soutient que la demande de renvoi n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
M. C… est employé en qualité de technicien de maintenance aéronautique au sein de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle depuis décembre 2022. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 5 décembre 2022 avec la société Nayak LM France. Par une décision du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris (Délégation pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a abrogé la décision en date du 31 juillet 2023 habilitant M. C… pour une durée de trois ans à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en application de l’article R. 6342-20 du code des transports. Cette décision a été motivée par le fait que l’intéressé a été mis en cause le 22 juillet 2025 pour excès de vitesse en zone de fret devant le pont avion Mike 17 à Tremblay-en-France. En effet, lors d’un contrôle de la gendarmerie, M. C… a été contrôlé à une vitesse supérieure de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée de 30 km/h en zone côté piste. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle le requérant a, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prononcer la mesure de suspension qu’il sollicite, M. C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son emploi en zone aéroportuaire et entraine une désorganisation profonde et durable de sa situation professionnelle, dès lors qu’il est actuellement en arrêt maladie jusqu’au 12 janvier 2026, qu’aucune réaffectation durable ou poste alternatif n’est envisageable selon son employeur et qu’il existe un risque sérieux d’une rupture du lien contractuel.
Toutefois, le requérant ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans un autre cadre. S’il produit une attestation de son employeur précisant qu’« en l’absence de cette habilitation, aucune réaffectation durable ou poste alternatif n’est actuellement envisageable, compte tenu de la nature technique [des activités en cause] », il n’est établi par aucune pièce du dossier qu’il ferait actuellement l’objet d’une procédure de licenciement. Il résulte également de l’instruction et, notamment, des propos tenus par le conseil du requérant à l’audience, que ce dernier réside actuellement en Italie, sans autre précision sur ses conditions de vie sur place, et qu’étant en arrêt maladie, il continue de percevoir sa rémunération.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie et que, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si l’un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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