Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 23 mars 2026, M. D… E…, représenté par Me Vinial, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 février 2026 en ce qu’il porte refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de Me Vinial une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle comporte une signature irrégulière de son auteur constitutif d’un vice de forme ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés :
le vice de forme relatif à l’authentification de la signature n’est pas établi et en toute hypothèse, pourrait être « danthonysé » ;
la décision résulte de l’examen particulier de la situation du requérant dès lors notamment qu’il appartenait au requérant de fournir toute information complémentaire qu’il jugeait utile ;
la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractère réel et sérieux de ses études.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la demande d’aide juridictionnelle en date du 6 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2601990 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le lundi 23 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Vinial pour M. E…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il revient sur la question du vice de forme entachant la signature de l’auteur de la décision ;
- et les observations de M. B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense en précisant que ce vice de forme peut parfaitement être « danthonysé » ou régularisé et que Mme A… a attesté être la signataire de l’arrêté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant du Congo Brazaville, né le 2 novembre 1994, est entré en France le 3 novembre 2021 muni d’un passeport valide et d’un visa long séjour étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », renouvelé jusqu’au 25 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er décembre 2024. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il emporte refus de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé de Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde, laquelle disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée et atteste avoir signé l’acte en question. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée n’aurait pas personnellement signé cette décision, ni qu’il existerait un doute sur l’identité de son auteur ou l’authenticité de cette signature. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la signature électronique, en l’absence de mise en œuvre d’un tel procédé. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de forme entachant la signature de l’auteur de la décision n’apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. En second lieu, eu égard aux écritures des parties et à l’absence de tout échange complémentaire à l’audience, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en l’espèce, M. E… n’est pas fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Me Vinial et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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