Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2406742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mai et 10 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours tenant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision en date du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une décision favorable rendue le 30 août 2017. Toutefois, et en tout état de cause, la décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme A… au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 30 août 2017, et n’emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l’intéressée. Ainsi, cette décision, en l’absence de tout élément nouveau, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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