Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2201129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre 2022, 12 et 19 juillet 2023, la société Grands travaux de l’Océan Indien (GTOI) représentée par Me Henochsberg demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser une somme de 156 876,54 euros toutes taxes comprises à verser à la société GTOI au titre du décompte général du marché public de réfection des voiries communales et de fixer le décompte général du marché à la somme de 1 565 911,37 euros toutes taxes comprises ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sainte-Rose à verser à la société GTOI une somme de 138 343,25 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice causé par la faute de la commune qui l’a induite en erreur quant à l’existence d’un lien contractuel pour les travaux de la tranche conditionnelle n°2 et de fixer le décompte général du marché à la somme de 1 435 551,16 euros toutes taxes comprises, soit la condamner également à lui verser un solde de 26 516, 33 euros toutes taxes comprises correspondant aux révisions de prix ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une somme de 130 360, 21 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses utiles exposées par elle, de fixer le décompte général du marché à la somme de 1 435 551, 16 euros toutes taxes comprises et de la condamner également à lui verser un solde de 26 516, 33 euros toutes taxes comprises correspondant aux révisions de prix ;
4°) d’assortir la condamnation de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que des intérêts moratoires et ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour une année et cela pour chaque année entière.
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a pris une décision expresse d’affermissement de la deuxième tranche conditionnelle et dès lors que la réception des travaux était réputée acquise, les travaux réalisés ont un fondement contractuel pour lesquels elle a droit à la rémunération intégrale conformément aux prescriptions contractuelles ;
— à titre subsidiaire, la commune a commis une faute en lui laissant entendre que la tranche conditionnelle n° 2 était affermie ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle a droit à l’indemnisation de ses dépenses utiles sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2023 et le 29 août 2023, la commune de Sainte-Rose, représentée par Me Dugoujon conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société GTOI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions présentées sur le terrain contractuel sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Me Madec qui substitue Me Dugoujon.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement notifié le 21 novembre 2013, la commune de Sainte-Rose a confié à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) le marché public de réfection des voiries communales. Le marché était divisé en trois tranches, une tranche ferme et deux tranches conditionnelles dont la tranche conditionnelle n° 2 correspondant à la route de l’Anse des cascades. Par un ordre de service n° 2, la société GTOI et la commune sont donc convenues d’un arrêt du chantier pour six mois à compter du 31 mars 2014 et de décaler la réalisation des travaux de la tranche conditionnelle n°2 à septembre 2014. Par un courrier du 2 février 2015, la société a sollicité une prolongation de l’arrêt du chantier demandé jusqu’au 15 juin 2015 en raison du retard des travaux pour le compte de la région Réunion. Par courrier du 2 juillet 2015 notifié le 8 juillet par fax, la société GTOI a informé la commune de l’achèvement des autres travaux permettant de démarrer effectivement les travaux de la tranche conditionnelle n°2 dès le 6 juillet 2015 et a sollicité la notification d’un ordre de service de reprise de chantier. Par courrier du 17 août 2015, la société GTOI a informé la commune de l’achèvement des travaux le 24 juillet 2015 et a sollicité la réalisation des opérations préalables à la réception de ces travaux, ainsi que le paiement d’une facture d’un montant de 138 343, 25 euros. Par courrier du 6 novembre 2015, la commune a répondu que le paiement de la facture était suspendu en l’absence d’ordre de service notifié de la tranche conditionnelle n°2. Par courrier du 7 juin 2016, GTOI a rappelé à la commune qu’elle avait affermi la tranche conditionnelle n°2 et notifié le démarrage de celle-ci par son ordre de service n°1. Par courrier du 26 juillet 2016, le maire de Sainte-Rose a informé GTOI que la commune acceptait de l’indemniser au titre des dépenses utiles, à l’exclusion de la marge bénéficiaire, au motif qu’elle aurait repris les travaux sans attendre l’ordre de service de redémarrage du chantier. Par courrier du 6 septembre 2016, la société GTOI a contesté cet élément mais a effectué un chiffrage de ses dépenses utiles à 120 147, 66 euros hors taxes. Par courrier du 15 novembre 2019, la société GTOI a réitéré sa demande de paiement et a sollicité la tenue des opérations préalables de réception des travaux. Par courrier du 17 décembre 2021 reçu le 23 décembre 2021, elle a adressé à la commune une mise en demeure d’organiser les opérations préalables de réception des travaux dans un délai de trente jours. Par courrier du 8 mars 2022 reçu le 10 mars 2022, la société GTOI a par conséquent notifié à la commune son projet de décompte final, faisant apparaître un solde en faveur de GTOI de 156 876,54 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 12 mai 2022 reçu le 19 mai 2022, la société GTOI a mis en demeure la commune de lui notifier le décompte général du marché dans un délai de trente jours. Par la présente requête, la société GTOI demande au tribunal de condamner la commune à lui payer la somme de 156 876,54 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires et de fixer le décompte général du marché à la somme de 1 565 911,37 euros toutes taxes comprises.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1. « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ".
3. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 12 mai 2022, que la commune de Sainte-Rose reconnaît avoir réceptionné le 19 mai suivant, la société GTOI a mis en demeure la commune de procéder à la notification du décompte général. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Si la commune soutient que la société était soumise au délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour saisir le tribunal et que la requête est tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2022, le refus implicite d’établir le décompte général est une mesure prise pour l’exécution d’un contrat. Par suite, la société pouvait, en vertu de l’article 13.4.2 précité du CCAG Travaux, saisir, sans condition de délai, le tribunal administratif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à la fixation du solde présentées sur le fondement contractuel doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de ma réclamation. () ».
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 juillet 2023, la société a transmis une demande indemnitaire préalable à la commune. En cours d’instance, elle a produit une copie de la preuve de la réception, le 19 juillet 2023, de ce courrier, par la commune. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 421-2 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires de la société et tendant à l’établissement du décompte général :
7. Aux termes de l’article 72 du code des marchés publics, alors applicable : « Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. (). L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. () ». Il résulte de ces dispositions que l’affermissement d’une tranche conditionnelle est subordonné à la décision expresse du pouvoir adjudicateur.
8. Il résulte de l’instruction notamment de l’attestation de notification du marché, que le marché de réfection des voiries communales comportait trois tranches : une tranche ferme, une tranche conditionnelle n°1 et une tranche conditionnelle n° 2. Par un ordre de service n° 1 qui vise la tranche ferme et ensemble les deux tranches conditionnelles, notifié le 22 novembre 2023 et reçu le 25 novembre 2020, la commune de Sainte-Rose a autorisé le démarrage de l’exécution du marché composé de ces trois tranches. Il est constant que la tranche conditionnelle n° 1 n’a pas fait l’objet d’un autre ordre de service de démarrage que l’ordre de service n° 1 et que les travaux de la tranche conditionnelle n°1 ont fait l’objet d’une réception par un procès-verbal du 5 mai 2014. D’autre part, par un ordre de service n° 2 notifié le 27 mai 2014 et reçu le 2 juin 2014, la commune a invité la société GTOI à arrêter le chantier à compter du 31 mars 2014, pour une durée de six mois. Si la société titulaire a sollicité un ordre de service de reprise, à l’issue de ce délai de six mois, elle devait en tout état de cause exécuter le marché en application de l’ordre de service n° 1 qui prescrivait le démarrage des travaux. Il résulte ainsi de l’instruction que la tranche conditionnelle n° 2 a bien été affermie et que la société GTOI a exécuté les travaux conformément à ses obligations contractuelles.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la société GTOI est fondée à demander le paiement du solde des travaux afférents au marché public de réfection des voiries communales pour un montant de 156 876,54 euros toutes taxes comprises soit 120 147,66 euros hors taxes et 12 289,87 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la demande tendant à la révision du prix :
10. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demande la société GTOI, d’appliquer à la somme que la commune est condamnée à lui verser, ainsi qu’exposé au point 9, la clause de révision des prix. La commune de Sainte-Rose versera donc à la société GTOI une somme de 24 439,02 euros au titre de la révision des prix.
Sur la demande de versement des intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
11. Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ». Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable en l’espèce : « La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société GTOI a adressé à la commune de Sainte-Rose une mise en demeure de lui transmettre le décompte général, qui a été réceptionnée le 19 mai 2022. Par suite, la société a droit aux intérêts moratoires contractuels à partir de cette date de réception de la mise en demeure d’établir le décompte général.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 19 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 mai 2023, date à laquelle était dus pour la première fois les intérêts pour une année entière.
15. Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement () à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
16. La société requérante a donc également droit au paiement de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 1 500 euros à verser à la société GTOI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Sainte-Rose, ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser à la société GTOI la somme de 156 876,54 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux afférents au marché public de réfection des voiries communales. Cette somme est assortie des intérêts moratoires contractuels capitalisés dans les conditions prévues aux points 12 et 14 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser la somme de 40 euros à la société GTOI au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société GTOI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grands travaux de l’Océan Indien et à la commune de Sainte-Rose.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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