Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Villetard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident valable du 14 mars 2021 au 13 mars 2031 ou, à défaut, de lui remettre tout document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la procédure devant la commission d’expulsion s’est déroulée dans des conditions irrégulières et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
Des pièces enregistrées le 22 avril 2026 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2535510 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, tenue en présence de Mme Benhania, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Villetard, représentant M. A…,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition de l’urgence n’était pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, en raison des réductions de peine dont il a bénéficié, doit faire l’objet d’une levée d’écrou au plus tard le 22 mai 2026 et qu’ainsi la mesure d’expulsion objet du présent litige pourra être mise à exécution dans un délai proche. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’année 1999 et qu’il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 14 mars 2001 au 13 mars 2011, renouvelée pour la période du 14 mars 2011 au 13 mars 2021 puis jusqu’au 13 mars 2031. Cette dernière carte lui a toutefois été retirée en application de l’article L. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 18 juillet 2025 du préfet de police pour le motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de police que les faits commis par M. A… caractériseraient un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a édicté une mesure d’expulsion à l’encontre du requérant en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Villetard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
.
.
Article 2 : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 3 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Villetard une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Villetard.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La juge des référés,
signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Impôt foncier ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Exonérations ·
- Enlèvement ·
- Réclamation ·
- Commune ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
- Domaine public ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Déchet
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.