Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 sept. 2024, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B C représentée par Me Bordet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Var a refusé de lui accorder une dérogation de secteur scolaire pour l’entrée en sixième de sa fille A D C au mois de septembre 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer sans délai la demande de dérogation scolaire, et ce en vue de l’inscription de l’enfant A au sein de l’établissement scolaire Maurice Ravel ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Il y a urgence à statuer compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des mesures à prendre dans cette perspective ainsi que de la situation propre de l’enfant ;
— La décision en litige est insuffisamment motivée ;
— Son incapacité à accompagner sa fille au Collège d’affectation de son nouveau domicile, combinée à l’opportunité pour A d’être accompagnée par son frère, constituent bien une situation exceptionnelle. L’Administration a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte de ces circonstances spécifiques, ce qui justifie l’annulation de la décision initiale de rejet du 24 juin 2024, ensemble la décision de rejet et de son recours gracieux du 9 juillet 2024.
— La décision de refus compromet gravement la sécurité et l’encadrement de A dans le cadre de sa scolarité. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant impose que cette dernière puisse être scolarisée dans un environnement qui lui permette de se rendre à l’école en toute sécurité, ce qui, ici, serait assuré par la présence de son frère dans le même établissement. L’administration a donc méconnu l’intérêt supérieur de A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2402978 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2024, M. Harang a lu son rapport, a précisé qu’il était susceptible de prononcer une injonction d’accorder la dérogation sollicitée, d’assortir cette injonction d’une astreinte et a entendu les observations de Me Collet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a sollicité une dérogation scolaire pour l’entrée en sixième de sa fille, A au sein du collège Maurice Ravel. Par courrier du 24 juin 2024 le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Var a refusé de lui accorder cette dérogation. Par courrier du 2 juillet 2024, la requérante a régularisé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet. Par courriel en réponse du 9 juillet 2024, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale lui a indiqué qu’elle avait épuisé les voies de recours et qu’il lui appartenait de saisir le Tribunal Administratif compétent.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux effets de la décision contestée, à la proximité de la rentrée scolaire 2024 et à la circonstance que la décision juridictionnelle au fond serait dépourvue d’effectivité si elle intervenait au-delà de la présente année scolaire, la condition d’urgence doit, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code alors en vigueur : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. () ».
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B C, atteinte de cécité, l’empêche de s’occuper de sa fille dans des conditions normales. En effet, étant malvoyante, elle a les plus grandes difficultés à accompagner A sur le chemin de son collège. Le trajet imposé à la requérante pour accompagner sa fille au sein du collège du lieu d’affectation du domicile est incompatible avec son état de santé. En outre, il est constant que le frère de A, plus âgé, est scolarisé au sein du collège Maurice Ravel et que le trajet pourrait se faire sans difficulté avec ce grand frère, dans des conditions totalement sécuritaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions incriminées. Les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, l’exécution des décisions en litige est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution des décisions ayant refusé d’accorder une dérogation de secteur scolaire implique, au regard du motif de suspension et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’accorder une dérogation de secteur scolaire pour l’entrée en sixième de A D C au sein de l’établissement Maurice Ravel, dès notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Var a refusé d’accorder une dérogation de secteur scolaire pour l’entrée en sixième de A D C au mois de septembre 2024, ensemble le la décision de rejet du recours gracieux du 9 juillet 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’accorder une dérogation de secteur scolaire pour l’entrée en sixième (année scolaire 2024/2025) de A D C au sein de l’établissement Maurice Ravel, dès notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l’académie de Nice
Copie en sera adressée au Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Var
Fait à Toulon, le 18 septembre 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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