Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 oct. 2025, n° 2117338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Sdi-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 6 879,33 euros au titre de l’année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 15 avril 2025, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Sdi-Fonds a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par une lettre du 15 avril 2025, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Sdi-Fonds a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, réceptionnée le 15 avril 2025 à 16h45, ni la société requérante, ni son mandataire n’ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Sdi-Fonds est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Sdi-Fonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Sdi-Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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