Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2504761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, fondée sur des faits matériellement inexacts et contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen et fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3. Par arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à signer certains actes au nombre desquels figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de ce qu’elle n’était pas compétente pour signer ces décisions manque ainsi en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Sauf lorsque l’intéressé a pu être entendu auparavant sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant la mesure d’éloignement a été pris au lendemain de l’audition de M. B, le 3 juin 2025, par les services de la police nationale. Il ressort du procès-verbal de cette audition que M. B a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
6. En deuxième lieu, les termes de l’arrêté portant la mesure d’éloignement, qui énoncent les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, permettent de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de M. B. A cet égard, sont sans incidence les circonstances que le préfet ne mentionne pas la demande d’admission au séjour présentée par M. B le 27 septembre 2023, laquelle ne peut qu’avoir été implicitement rejetée depuis, ce qui le dispensait également de se prononcer expressément sur cette demande, et qu’il ne mentionne ni la demande d’admission au séjour présentée par la fille de l’intéressé en 2024, ni l’intégration de son fils, dont les situations sont distinctes de la sienne, dès lors qu’ils sont majeurs.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
8. A l’audience, M. B fait valoir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’il n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation, et qu’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile. Toutefois, la décision contestée, prise aux motifs que l’intéressé entre dans le champ des 1°, 2° et 4° de l’article L. 611-1 précité, n’est pas fondée sur les deux dernières considérations. Quant à la première, elle est surabondante dès lors que l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à l’absence de démarche de régularisation de la part de l’étranger. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B, ressortissante arménien, est arrivé en France en décembre 2016, accompagné de son épouse, également arménienne, et de leurs enfants nés en 1999 et en 2001. Un troisième enfant est né en France en 2017. A la suite du rejet de sa demande d’asile, M. B a, tout comme, d’ailleurs, son épouse et leurs deux enfants majeurs, fait l’objet, le 26 juillet 2022, d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il a vainement contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis devant la cour administrative d’appel de Nancy. Il s’est, comme son épouse et ses enfants, maintenu sur le territoire français en dépit de cette mesure d’éloignement, qui lui signifiait le caractère précaire de sa situation en France. Il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en dehors de sa cellule familiale, dont aucun des membres n’est admis au séjour en France. Il n’allègue même pas être dépourvu d’attaches en Arménie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans, ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. La décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de séparer M. B de son enfant mineur. La circonstance que ce dernier n’ait, jusqu’à présent, vécu qu’en France, ne suffit pas à considérer qu’un retour avec ses parents en Arménie, où rien au dossier n’indique qu’il ne pourra pas poursuivre sa scolarité, porterait atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ce qui permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de M. B.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ".
16. Il est constant que M. B est entré en France de manière irrégulière et, eu égard à son ancienneté, la demande d’admission au séjour qu’il a présentée le 27 septembre 2023 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet retienne l’existence d’un risque de fuite au sens du 1° de l’article L. 612-3 précité. En outre, l’arrêté en litige rappelle également que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, cas visé au 5° de cet article. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision pour ces seules raisons, la circonstance, invoquée par M. B, qu’il ait à tort estimé qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes n’est pas de nature à rendre illégale sa décision.
17. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office. Il est ainsi régulièrement motivé.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Il a pu régulièrement se dispenser de mentionner expressément l’absence de menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne retenait pas cet élément. Ainsi, s’agissant de cette décision, l’arrêté contesté est régulièrement motivé.
23. En second lieu, en se bornant à faire valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français entraîne de conséquences sur son entrée et son séjour dans les autres États membres de l’Union Européenne, sans apporter la moindre précision quant à ces conséquences sur sa situation personnelle, M. B n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R.733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
25. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi régulièrement motivé, nonobstant l’absence d’explications quant au choix de la durée de l’assignation à résidence et aux obligations de présentation qui l’assortissent, les dispositions précitées n’imposant pas de motivation spécifique à ces égards.
26. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque semaine, le mercredi à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (Aéroport de Strasbourg – Entzheim) soit disproportionnée par rapport aux finalités qu’elle poursuit.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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